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Texte réglementaire

Arrêté du 28 janvier 1986

Numéro
Date du texte
28 janvier 1986
Articles
3
Article 1

L'état statistique et financier, mentionné à l'article 5 du décret susvisé, établi chaque année par les organismes de mutualisation agréés par l'Etat au titre des formations professionnelles en alternance, comporte les informations suivantes :

1. La dénomination, l'adresse, le statut, le champ d'intervention territorial et professionnel de l'organisme ;

2. La répartition par taille d'entreprise du nombre d'entreprises et de salariés couverts par l'organisme ainsi que du montant des contributions perçues au titre de la cotisation complémentaire de 0,1 p. 100 à la taxe d'apprentissage d'une part, et de la contribution de 0,2 p. 100 à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue, d'autre part ;

3. La répartition par taille d'entreprise du nombre de contrats de qualification, du nombre de contrats d'adaptation et de stages d'initiation à la vie professionnelle dont le financement a été assuré par l'organisme ;

4. La répartition par domaine de formation, par niveau de formation, par durée de formation et par type de sanction des actions réalisées en application de contrats de qualification et de contrats d'adaptation dont le financement a été assuré par l'organisme ;

5. La répartition par âge et par sexe du nombre de jeunes accueillis dans le cadre de contrats de qualification, de contrats d'adaptation et de stages d'initiation à la vie professionnelle dont le financement a été assuré par l'organisme ;

6. Le nombre d'heures de formation réalisées en application de contrats de qualification et de contrats d'adaptation dont le financement a été assuré par l'organisme ;

7. Le montant des produits et des charges comptabilisés au cours d'une année civile donnée ventilés par nature et par destination.

Article 2

L'état statistique et financier est adressé en double exemplaire soit au préfet de région territorialement compétent lorsque l'organisme a été agréé à cet échelon, soit au ministre chargé de la formation professionnelle dans le cas contraire, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile considérée.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072326

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