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Texte réglementaire

Arrêté du 18 avril 1986

Numéro
Date du texte
18 avril 1986
Articles
7
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles, en application de l'article 31 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985, le service à la mer accompli dans le cadre du service national est pris en compte pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 14, 20 et 27 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985, ces services peuvent être validés dans leur totalité.

Pour le décompte des temps de navigation exigés par le décret susvisé, ces services sont validés de manière continue aux dates auxquelles ils ont été accomplis.

Article 2

La navigation qui est exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans un grade au moins égal à celui d'aspirant.

La navigation qui est exigée en qualité d'élève doit être accomplie soit comme élève officier de réserve, soit dans le corps des équipages de la flotte, dans un grade au moins égal à celui de second maître.

Les services accomplis dans le groupement Opérations ou un service équivalent sont assimilés à des embarquements au pont.

Les services accomplis dans le groupement Energie-propulsion ou un service équivalent sont assimilés à des embarquements à la machine.

La navigation exigée pour la délivrance des titres visés aux articles 17, 23, 24 et 25 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 doit être accomplie dans les conditions prévues par ces articles.

Article 3

Les services accomplis dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage sont assimilés à des embarquements au pont.

La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois à la marine marchande dans le service pont.

Article 4

Les candidats qui demandent la prise en compte de leurs services dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services, délivré par les autorités compétentes de la marine nationale.

Article 5

Le chef du quartier chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale, qui sera pris en compte pour la délivrance de chaque titre.

Article 6

L'arrêté du 6 décembre 1977 est abrogé.

Article 7

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 avril 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072329

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