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Texte réglementaire

Arrêté du 10 octobre 1977

Numéro
Date du texte
10 octobre 1977
Articles
2
Article 1

Les agents titulaires visés à l'article 1er du décret n° 77-1153 du 10 octobre 1977 qui suivent les actions de formation professionnelle telles qu'elles ont été définies au titre 1er dudit décret perçoivent, pendant la durée totale de ces actions de formation sur la base des taux afférents à leur dernier emploi, leur rémunération principale.

Ils peuvent également, dans les mêmes conditions percevoir les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux (hormis les indemnités de mission ou de tournée) et, enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.

Article 2

Les agents titulaires, qui suivent une action de préparation définie aux articles 6 et 7 du décret susvisé, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi, si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 octobre 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072332

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