Le montant de la prime prévue à l'article L. 119-5 du code du travail en faveur des employeurs formant un ou plusieurs apprentis dont la qualité de travailleur handicapé aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
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Texte réglementaire
Arrêté du 15 mars 1978
Article 1
Article 2
Tout employeur désireux d'obtenir cette prime en fait la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. A l'appui de la demande est jointe une attestation d'assiduité de l'apprenti délivrée par le directeur de centre de formation d'apprentis.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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