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Texte réglementaire

Décret du 21 novembre 1942

Numéro
Date du texte
21 novembre 1942
Articles
8
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements visés à l'article 65 du livre II du code du travail dont le personnel est occupé d'une façon habituelle dans les égouts.

Article 2

Les ouvriers ne seront occupés à l'intérieur des égouts que pendant une seule séance quotidienne dont la durée ne pourra excéder six heures.

Article 3

Les chefs d'établissements sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers travaillant d'une façon habituelle dans les égouts des vêtements exclusivement affectés au travail.

Ils devront assurer l'entretien et la désinfection de ces effets.

Article 4

Les vestiaires avec lavabos prévus par l'article 8 du décret du 10 juillet 1913 seront installés à proximité des lieux de travail.

Ils seront tenus à l'abri des émanations provenant des égouts.

Les vestiaires à l'usage des ouvriers travaillant d'une façon habituelle dans les égouts seront constitués par des armoires ou casiers fermant à clef ou par un cadenas et disposés de façon à séparer les vêtements de ville des vêtements de travail.

Les lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance, ainsi que de savon et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine.

Article 5

Des douches chaudes seront mises chaque jour après le travail à la disposition des ouvriers sortant des égouts.

Les locaux où seront installées les douches devront communiquer avec les vestiaires par un passage couvert.

Article 9

Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des lieux où se font l'embauchage et la paye des ouvriers, ainsi que dans les locaux à usage de vestiaire, le nom et l'adresse du médecin chargé de procéder aux examens.

Article 10

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'article 68 du livre II du code du travail et le délai minimum prévu à l'article 69 de ce livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixées conformément au tableau ci-après :

Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure

Article 4 (alinéas 1er et 2) :

Délai minimum d'exécution : 1 mois

Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure

Article 4 (alinéas 3 et 4) :

Délai minimum d'exécution : 4 jours

Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure

Article 5 (alinéa 2) :

Délai minimum d'exécution : 1 mois

Article 11

Le secrétaire d'Etat au travail est chargé de l'application du présent décret, dont les dispositions entreront en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de l'Etat français.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 21 novembre 1942 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072367

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