Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 81-172 du 20 février 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines à raboter, à outil rotatif, pour le travail sur une face du bois, du liège et autres matières similaires.
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Arrêté du 3 avril 1981
L'arbre porte-outils des machines à raboter doit être construit en acier d'une résistance minimale à la traction de 58 daN/mm2 ou en un matériau ayant des caractéristiques mécaniques équivalentes.
Les lames montées dans l'arbre porte-outils doivent être réalisées avec un acier allié, traité pour une dureté superficielle d'au moins 60 HRC, ou avec un matériau présentant des caractéristiques mécaniques équivalentes.
Lorsque la fixation des lames est assurée au moyen de coins de blocage monoblocs, l'espace réservé entre chaque coin de blocage et le porte-outils, en vue de permettre le passage de la clé de manoeuvre des vis de serrage, ne doit pas excéder 6 mm.
Les coins de blocage doivent être repérés par une marque distincte. Cette marque doit être reportée dans le logement correspondant à chaque coin.
La notice d'instructions relative à la machine doit mentionner que la saillie des lames par rapport au corps du porte-outils ne doit pas excéder 1,5 mm sur le rayon.
Il est en outre indiqué sur l'arbre porte-outils, de manière clairement lisible et durable, la hauteur des lames au-dessous de laquelle elles ne doivent pas être montées. Cette indication doit également figurer dans la notice d'instructions.
Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de linguets de retenue, ceux-ci doivent être conçus, réalisés et disposés de manière à satisfaire aux prescriptions suivantes :
1° Les linguets doivent être placés en avant du cylindre entraîneur d'entrée ;
2° Ils doivent être réalisés en fonte à graphite sphéroïdal non alliée ou en un matériau présentant des caractéristiques mécaniques équivalentes ;
3° Leur épaisseur doit être comprise entre 8 et 15 mm ;
4° L'intervalle entre chacun d'eux doit être au plus égal à 5 mm ;
5° Ils doivent retomber sous l'effet de leur propre poids, des butées interdisant leur rotation complète autour de l'axe.
L'axe supportant les linguets doit être en acier d'une résistance à la traction d'au moins 58 daN/mm2 ; son diamètre doit être calculé en fonction de la largeur de travail de la machine, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
----------------------------------------------------------------- : LARGEUR DE TRAVAIL : DIAMETRE DE L'AXE :
: de la machine (1) : supportant les linguets (d) :
:-------------------------------:-------------------------------:
: 1 = 260 mm : d supérieur ou égal à 15 mm :
: 1 compris entre 260 mm et : :
: 400 mm : d supérieur ou égal à 20 mm :
: 1 supérieur ou égal à 400 mm : d supérieur ou égal à 25 mm :
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Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de cylindres entraîneurs sectionnés, ceux-ci doivent avoir une largeur au plus égale à 50 mm.
Citer ce texte
du Arrêté du 3 avril 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072373
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