法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 3 avril 1981

Numéro
Date du texte
3 avril 1981
Articles
7
Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 81-172 du 20 février 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines à raboter, à outil rotatif, pour le travail sur une face du bois, du liège et autres matières similaires.

Article 2

L'arbre porte-outils des machines à raboter doit être construit en acier d'une résistance minimale à la traction de 58 daN/mm2 ou en un matériau ayant des caractéristiques mécaniques équivalentes.

Article 3

Les lames montées dans l'arbre porte-outils doivent être réalisées avec un acier allié, traité pour une dureté superficielle d'au moins 60 HRC, ou avec un matériau présentant des caractéristiques mécaniques équivalentes.

Article 4

Lorsque la fixation des lames est assurée au moyen de coins de blocage monoblocs, l'espace réservé entre chaque coin de blocage et le porte-outils, en vue de permettre le passage de la clé de manoeuvre des vis de serrage, ne doit pas excéder 6 mm.

Les coins de blocage doivent être repérés par une marque distincte. Cette marque doit être reportée dans le logement correspondant à chaque coin.

Article 5

La notice d'instructions relative à la machine doit mentionner que la saillie des lames par rapport au corps du porte-outils ne doit pas excéder 1,5 mm sur le rayon.

Il est en outre indiqué sur l'arbre porte-outils, de manière clairement lisible et durable, la hauteur des lames au-dessous de laquelle elles ne doivent pas être montées. Cette indication doit également figurer dans la notice d'instructions.

Article 6

Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de linguets de retenue, ceux-ci doivent être conçus, réalisés et disposés de manière à satisfaire aux prescriptions suivantes :

1° Les linguets doivent être placés en avant du cylindre entraîneur d'entrée ;

2° Ils doivent être réalisés en fonte à graphite sphéroïdal non alliée ou en un matériau présentant des caractéristiques mécaniques équivalentes ;

3° Leur épaisseur doit être comprise entre 8 et 15 mm ;

4° L'intervalle entre chacun d'eux doit être au plus égal à 5 mm ;

5° Ils doivent retomber sous l'effet de leur propre poids, des butées interdisant leur rotation complète autour de l'axe.

L'axe supportant les linguets doit être en acier d'une résistance à la traction d'au moins 58 daN/mm2 ; son diamètre doit être calculé en fonction de la largeur de travail de la machine, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

----------------------------------------------------------------- : LARGEUR DE TRAVAIL : DIAMETRE DE L'AXE :

: de la machine (1) : supportant les linguets (d) :

:-------------------------------:-------------------------------:

: 1 = 260 mm : d supérieur ou égal à 15 mm :

: 1 compris entre 260 mm et : :

: 400 mm : d supérieur ou égal à 20 mm :

: 1 supérieur ou égal à 400 mm : d supérieur ou égal à 25 mm :

-----------------------------------------------------------------

Article 7

Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de cylindres entraîneurs sectionnés, ceux-ci doivent avoir une largeur au plus égale à 50 mm.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 avril 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072373

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com