Dans les exploitations minières ou assimilées où existe un comité d'entreprise, institué conformément aux dispositions de l'ordonnance n. 45-280 du 22 février 1945 et des textes pris pour son application, le service médical du travail est placé sous le contrôle de cet organisme.
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Arrêté du 23 juillet 1965
Si plusieurs exploitations minières organisent un service médical interentreprise autonome, sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical est placé soit sous le contrôle du comité interentreprises existant, constitué conformément aux conditions fixées par l'article 9 du décret n. 45-2751 du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans des conditions qui auront été approuvées par l'ingénieur en chef des mines.
Lorsque le service médical du travail est commun à des exploitations minières et à des entreprises régies par la loi n. 46-2195 du 11 octobre 1946, l'organisme de contrôle est constitué conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n. 52-1263 du 27 novembre 1952.
Les services médicaux du travail dans les houillères de bassin sont placés sous le contrôle du conseil d'administration ou d'un organisme comprenant des représentants des salariés, constitué à cet effet au sein du conseil d'administration. Le directeur général du bassin ou son représentant prennent part aux délibérations de cet organisme.
Dans les mines domaniales de potasse d'Alsace, les services médicaux du travail sont placés sous le contrôle du comité central d'entreprise.
Les services médicaux du travail des exploitations minières du commissariat à l'énergie atomique sont placés, dans chaque division, sous le contrôle d'une commission spécialement créée à cet effet et composée comme suit :
Deux représentants de la direction des productions du commissariat à l'énergie atomique, dont le chef de division, président.
Un représentant des ingénieurs.
Un représentant des employés, techniciens et agents de maîtrise.
Deux délégués mineurs.
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