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Texte réglementaire

Arrêté du 4 novembre 1981

Numéro
Date du texte
4 novembre 1981
Articles
6
Article 1

Le présent arrêté fixe les caractéristiques de la plaque qui, en application de l'article R. 233-63 du code du travail, doit être fixée sur chaque exemplaire d'appareils, de machines et de protecteurs pour machines neufs soumis à la procédure d'homologation ou à la procédure de visa d'examen technique.

Article 2

La plaque doit être placée sur le matériel à un endroit bien visible.

Pour les machines et appareils fixes en travail, la plaque doit, lorsque cela est matériellement possible, être située sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.

Article 3

Les plaques doivent être de forme rectangulaire et avoir, selon l'importance du volume d'encombrement du matériel calculé à partir de ses dimensions hors tout, les dimensions minimales suivantes :

150 x 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes ;

100 x 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur à 1 mètre cube ;

60 x 30 mm pour un volume inférieur ou égal à 1 mètre cube.

Article 4

Lorsque, du fait de sa conception, le matériel n'autorise pas l'apposition de manière apparente d'une plaque présentant les caractéristiques définies à l'article 3, la plaque doit cependant avoir une surface utile au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions de l'article susvisé.

Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement est égal ou inférieur à 3 litres, la surface utile de la plaque peut être inférieure au minimum prévu à l'alinéa précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.

Article 5

Les plaques doivent être réalisées en une matière suffisamment résistante, notamment à la corrosion, compte tenu des caractéristiques du milieu d'utilisation du matériel prévu par le constructeur.

Chaque plaque doit être fixée solidement par des moyens ayant un caractère de durabilité.

Article 6

Les inscriptions prévues à l'article R. 233-63 du code du travail doivent figurer sur les plaques en langue française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 novembre 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072405

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