Le registre d'infirmerie, tenu par les établissements qui, bénéficiaires d'une participation de la caisse régionale aux dépenses de soins d'urgence dispensés aux victimes d'accidents du travail, ont été, en outre, autorisés par la caisse primaire à déclarer certains accidents bénins sous la forme d'une inscription audit registre sans envoi immédiat d'une déclaration à ladite caisse primaire, est établi conformément au modèle S. 6207 ci-annexé pouvant être fourni par les Caisses.
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Arrêté du 10 janvier 1962
Le carnet de soins tenu par les établissements bénéficiaires d'une participation de la caisse régionale aux dépenses de soins d'urgence aux victimes d'accidents du travail, mais non dispensés de déclarer immédiatement à la caisse primaire certains accidents bénins, est établi conformément au modèle S. 6208 ci-annexé pouvant être fourni par les caisses.
Les registres d'infirmerie et les carnets de soins fournis par les caisses régionales aux établissements seront d'un format et comporteront un nombre de pages appropriées à l'importance de l'établissement et à la gravité du risque dans cet établissement, aux conditions de travail (chantiers, etc.).
Les couvertures des registres d'infirmerie et carnets de soins devront présenter les qualités de solidité nécessaires pour garantir le bon état de ces documents durant toute la période d'utilisation et leur conservation ultérieure.
Le conseiller d'Etat, directeur général de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Citer ce texte
du Arrêté du 10 janvier 1962 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072473
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