Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent ne reposer que sur deux boulins.
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Arrêté du 5 janvier 1970
Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'article précédent peuvent ne reposer que sur un seul boulin.
Les dérogations aux dispositions précitées du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sont accordées sous réserve de l'observation des prescriptions ci-après :
a) Les planchers doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer ;
b) Le coefficient d'utilisation du plancher (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6 ;
c) La charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
d) La charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage.
Les présentes dérogations sont accordées pour une durée de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté.
Le directeur général du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Citer ce texte
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