Par dérogation aux dispositions des articles 6 (alinéa 1) et 54 b du décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 concernant les mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, le chargement d'explosifs non encartouchés à base de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures peut être autorisé dans les mines profondes verticales des chantiers à ciel ouvert du bâtiment et des travaux publics sous réserve de l'observation des prescriptions des articles ci-après.
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Arrêté du 15 décembre 1969
Seuls peuvent être utilisés les explosifs composés exclusivement de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures dont la vente est autorisée par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (direction des poudres).
Le chargement des explosifs non encartouchés visés à l'article 1er doit être effectué à l'aide d'un entonnoir en cuivre ou en matière plastique.
Une consigne, établie par le chef d'établissement, doit préciser les conditions dans lesquelles les explosifs considérés doivent être mis en oeuvre ; elle doit fixer la quantité et la nature d'explosif classique nécessaire à l'amorçage de la charge explosive des trous de mine.
La consigne doit également traiter du problème des coups de mine ratés, compte tenu, notamment, de la solubilité des explosifs à base de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures, qui peut être mise à profit pour le traitement des ratés, à condition que l'explosif classique d'amorçage soit lui-même susceptible d'une neutralisation par l'humidité.
Sont considérées comme des mines profondes verticales celles dont l'inclination dépasse 70°.
L'autorisation est délivrée par le directeur régional du Travail et de la Main d'Oeuvre, après enquête de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale. Cette autorisation est accordée pour un chantier déterminé et pour une durée maximale de deux ans ; elle peut éventuellement être renouvelée ; elle est révocable à tout moment.
Les incidents survenant au cours des opérations visées par le présent arrêté doivent être portés à la connaissance de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Le directeur général du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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