Le dispositif réalisant l'éclairage de croisement prescrit par l'article 48 du décret du 22 mars 1942 modifié doit répondre aux conditions, qui ne sont pas contraires audit article, édictées par les feux de croisement des véhicules automobiles par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954, modifié par les arrêtés ministériels des 8 août 1956 et 3 mai 1957.
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Arrêté du 1 février 1961
Les dispositifs réfléchissants amovibles prévus par l'article 48-VIII b du décret du 22 mars 1942 modifié seront de la classe R ou S prévue par l'arrêté ministériel du 8 août 1956, modifié par les arrêtés ministériels des 27 décembre 1956 et 11 mai 1959 ;
Classe R : dispositifs réfléchissants destinés aux remorques d'un poids total autorisé en charge supérieur à 750 kg ;
Classe S : dispositifs destinés à être suspendus à l'arrière des chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule.
L'arrêté ministériel du 27 mai 1950 est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté seront applicables dans le délai d'un an à dater de sa publication.
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au J.O. de la République française.
Citer ce texte
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