法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 2 octobre 1974

Numéro
Date du texte
2 octobre 1974
Articles
6
Article 1

Les vêtements secs qui doivent être mis à la disposition des scaphandriers par l'employeur pour leur permettre le port de sous-vêtements, de combinaisons chauffantes et assurer une protection totale du corps peuvent être : des scaphandres à casques, des vêtements à volume constant, des vêtements légers d'intervention.

Article 2

Le scaphandre à casque comporte :

Un habit en toile imperméable renforcé aux coudes, aux genoux et aux pieds, dont l'étanchéité est assurée au niveau des poignets par des manchettes et au niveau du cou par une collerette élastique ;

Un casque équipé de hublots fixes et d'un hublot facial amovible, d'une arrivée d'air avec soupape de non retour, d'une soupape d'évacuation d'air et d'une entrée de câble téléphonique ;

Une pélerine métallique qui sert de support au casque et de support pour la fixation des plombs de poitrine et de dos ;

Une sangle d'entrejambe servant à maintenir le casque en bonne position et à limiter le volume de gaz dans le vêtement.

Article 3

Le vêtement à volume constant comprend une combinaison étanche en matériau imperméable, avec manchettes ; une cagoule munie d'une glace amovible équipée d'un dispositif de sécurité permettant d'éviter sa chute accidentelle et de la bloquer en position fermée ; des raccords et presse-étoupe nécessaires à l'alimentation en gaz respiratoire et à la liaison téléphonique ; une ou des soupapes.

Si la cagoule et la combinaison forment deux pièces séparées, l'étanchéité est assurée par le serrage des collerettes des deux pièces sur une pièce rigide intermédiaire.

Article 4

Le vêtement léger d'intervention est réalisé en matériau imperméable et souple en une ou deux pièces. L'étanchéité est assurée, au niveau du cou et des poignets et éventuellement de la ceinture, par des collerettes élastiques.

Article 5

Les vêtements humides confectionnés avec des matériaux souples doivent comporter, selon les conditions de plongée : un pantalon, une veste, une cagoule, une paire de gants, une paire de botillons et un gilet.

Le recours à ces vêtements impose le port de la cagoule pour assurer la protection de la tête contre le froid.

Article 6

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 octobre 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072555

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com