La date prévue par l'article 6, alinéa 2, du décret du 5 août 1946 modifié, est fixée au 15 février 1950.
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Arrêté du 2 février 1950
Toutefois, le remplacement des armoires vestiaires en bois, en usage avant le 15 février 1950, par des armoires en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues, ne sera exigé par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre que lorsque la vétusté de ces armoires-vestiaires ne permettra plus d'assurer les garanties prévues à l'article 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié.
Sous réserve d'assurer les garanties prévues à l'article 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, le bois sera considéré comme matériau possédant des qualités analogues au métal pour les armoires et placards destinés au personnel de bureau.
Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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