L'autorisation relative au chargement ou rechargement d'un appareil de télégammathérapie ne peut être accordée que pour une source scellée de cobalt 60 donnant un débit de dose égal ou supérieur à 2.000 rads (20 grays) par heure à un mètre.
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Arrêté du 11 août 1972
L'autorisation de détenir et d'utiliser des sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie ne peut être maintenue que pour des sources donnant un débit d'exposition au moins égal à 1.300 rads (13 grays) par heure à un mètre.
Des dérogations aux dispositions précédentes ne peuvent être accordées qu'à certaines installations expérimentales implantées dans des centres hospitalo-universitaires, ou centres de lutte contre le cancer, après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les autorisations déjà accordées pour des installations qui ne répondraient pas aux dispositions des articles ci-dessus cesseront de plein droit d'avoir effet à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la publication du présent arrêté.
Toutefois, avant l'expiration de ce délai, le ministre de la santé publique pourra mettre fin à de telles autorisations, si la protection de la santé publique le nécessite.
Le directeur général de la santé et le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés de l'application du présent arrêté.
Citer ce texte
du Arrêté du 11 août 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072596
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