Par dérogation à l'article 15-6, deuxième alinéa, du règlement susvisé, un travail sous tension sur une installation autre qu'à T.B.T.S. peut être confié à un ouvrier isolé, lorsqu'il s'agit d'installations de téléphone, télétransmission et signalisation des puits et bures, sous réserve que la tension maximale susceptible d'être atteinte ne dépasse pas 127 volts.
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Arrêté du 7 janvier 1986
Les ouvriers habilités à se voir confier un travail dans les conditions de l'article 1er ci-dessus doivent avoir reçu une formation appropriée et être inscrits sur une liste particulière.
La présente dérogation est accordée pour une durée de trois ans aux installations :
- faisant partie du réseau téléphonique de l'administration des postes et télécommunications ;
- et, lorsque tel n'est pas le cas, à celles mises en service pour la première fois, avant le 1er janvier 1982.
Elle pourra être suspendue dans une exploitation, à tout moment, par le directeur régional de l'industrie et de la recherche pour des raisons de sécurité.
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 7 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072604
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