Par dérogation à l'article 65-2 (2e alinéa) du règlement susvisé, la limite de teneur en grisou à partir de laquelle tout travail sous tension dans les mines grisouteuses est interdit est relevée, sous réserve du respect des dispositions prises aux articles 2 à 7 ci-dessous, aux valeurs indiquées à l'article 181 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951, la valeur de 1,5 p. 100 ne pouvant toutefois pas être dépassée.
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Arrêté du 8 janvier 1986
La dérogation visée à l'article 1er ci-dessus n'est applicable que pour le travail sur les installations suivantes :
1. Signalisations des puits ou bures et automatismes correspondants des recettes ;
2. Installations de téléphone et de télétransmission.
Les installations visées à l'article 2 doivent, en outre, satisfaire aux exigences suivantes :
a) La tension maximale de service est inférieure à la limite supérieure de la B.T. ;
b) Les parties de ces installations sur lesquelles le travail sous tension est autorisé dans les conditions de l'article 1er doivent être en dehors :
- des chantiers d'abattage et des chantiers de creusement de voies ;
- des travaux en aérage secondaire et des trente premiers mètres des retours d'air desdits travaux ;
- d'une zone sur le retour d'air des chantiers d'abattage suffisamment longue pour assurer le brassage de l'air et l'homogénéisation des teneurs en grisou, la longueur de cette zone devant être supérieure à 60 mètres à partir du chantier d'abattage si elle ne longe pas de vieux travaux et à 300 mètres dans le cas contraire.
Tout travail sous tension à l'intérieur d'un quartier d'exploitation ne doit être entrepris que sur autorisation expresse d'un responsable désigné par le directeur technique. Ce responsable doit s'assurer préalablement que la teneur en grisou sur les lieux d'intervention sous tension ne peut monter dangereusement. Il doit être avisé de la fin des travaux.
Les agents affectés à ces travaux doivent être inscrits sur une liste particulière. Outre l'instruction prévue à l'article 15-6 du règlement susvisé, ils doivent avoir reçu une formation spéciale en matière d'aérage et de grisou.
Une consigne de l'exploitant fixera les modalités d'application du présent arrêté, et notamment celles de la surveillance de la teneur en grisou au lieu d'intervention sous tension.
La présente dérogation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle pourra être suspendue dans une exploitation, à tout moment, par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, pour des raisons de sécurité.
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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