Les détonateurs à retard utilisés dans les mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage doivent être d'un type approuvé par le ministre chargé des mines, sur rapport de la commission des recherches scientifiques sur le grisou, les poussières et les explosifs employés dans les mines.
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Arrêté du 12 mars 1959
L'exploitant doit prendre pour le stockage et la distribution des détonateurs à retard toutes mesures propres à assurer leur bonne conservation et à réduire le risque d'interversion.
L'exploitant est tenu de dresser pour chaque catégorie de chantier utilisant les détonateurs à retard un plan de tir définissant la disposition et la charge des trous de mines d'une même volée d'allumage.
Lorsqu'un de ces plans de tir ne peut être mis en oeuvre, toutes instructions utiles doivent être données aux préposés au tir par l'ingénieur de la mine ou son délégué.
Avec détonateur à retard, l'amorçage doit être postérieur.
Le certificat de minage du préposé au tir doit l'habiliter à l'emploi des détonateurs à retard.
Le tir avec détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des surfaces de décollement susceptibles de provoquer, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.
Un registre tenu au siège d'exploitation doit indiquer pour chaque catégorie de chantier le plan de tir type, les ratés et incidents observés.
A titre transitoire, des délais d'adaptation ne dépassant pas six mois pourront être accordés par l'ingénieur en chef des mines pour substituer aux conditions d'emploi des détonateurs à retard résultant de la réglementation en vigueur un régime intégralement conforme aux dispositions du présent arrêté.
Le directeur des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 12 mars 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072616
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