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Texte réglementaire

Arrêté du 9 février 1968

Numéro
Date du texte
9 février 1968
Articles
6
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer les méthodes de mesure de la conductibilité du sol des salles d'opération et des salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés, en vue de s'assurer que celle-ci est suffisante pour permettre l'écoulement, sans décharge disruptive, des charges électrostatiques susceptibles de se développer sur les personnes et les objets reposant sur ce sol.

Article 2

La tension d'essai doit être continue. On doit s'assurer que les valeurs obtenues ne varient pas sensiblement lorsqu'on inverse la polarité de la source. Si cette condition n'est pas satisfaite on ne tient compte que des mesures faites avec la polarité donnant les plus grandes résistances.

On utilisera pour ces mesures un ohmmètre à magnéto donnant une tension à vide d'environ 500 volts en courant continu.

Article 3

L'électrode de mesure est constituée par un trépied métallique dont les parties portent sur le sol réparties aux sommets d'un triangle équilatéral de 18 centimètres de côté (1). Chaque partie portante est munie d'une semelle souple, assurant par écrasement un contact intime avec le sol, sur une surface de 9 centimètres carrés environ et représentant une résistance transversale inférieure à 5 000 ohms.

Durant les mesures, un corps ayant une masse d'environ 60 kg est posé sur le trépied.

(1) Schéma joint donné à titre d'exemple de réalisation.

Article 4

On procède à la mesure de la résistance entre l'électrode constituée par le trépied métallique posé sur le sol et chargé comme il est dit à l'article ci-dessus et le conducteur de protection.

La résistance est mesurée en au moins cinq emplacements différents de la salle, située au voisinage des quatre angles et du centre, le sol devra être à l'état sec, c'est-à-dire n'ayant pas été lavé depuis au moins quatre heures.

En chacun de ces emplacements, il est fait cinq mesures à l'intérieur d'un cercle de 50 centimètres de diamètre, l'électrode devant être déplacée franchement entre chaque mesure ; on fera la moyenne de ces cinq mesures.

On retiendra pour la résistance du sol de la salle la valeur la plus élevée des moyennes de mesure effectuées aux cinq emplacements.

Article 5

Les mesures devront être effectuées :

1° A la mise en service de l'installation ;

2° Six mois après la mise en service ;

3° Suivant la périodicité indiquée à l'article EL 8 de l'arrêté du 23 mars 1965 annexé au décret n° 54-856 du 13 août 1954.

Article 6

Le ministre des affaires sociales et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 février 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072620

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