法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 8 avril 1959

Numéro
Date du texte
8 avril 1959
Articles
13
Article 1

Dans les conditions fixées par les articles ci-après, il est institué dans chaque port maritime ou fluvial un comité paritaire d'hygiène et de sécurité.

L'action de ce comité s'étend aux entreprises visées par l'article 1er du décret du 14 octobre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés.

L'affiliation à ce comité est obligatoire pour toutes les entreprises susvisées. Cette affiliation est constatée par le paiement de la cotisation prévue par l'article 9 du présent arrêté.

Article 2

Le comité paritaire d'hygiène et de sécurité comprend en nombre égal des représentants des employeurs et des représentants des salariés désignés pour une durée de deux ans par les organisations locales patronales et ouvrières représentatives.

Le nombre des représentants susvisés est fixé comme suit :

Trois représentants dont un agent de maîtrise dans les ports occupant au plus 1. 000 dockers titulaires de la carte de professionnel ou de la carte d'occasionnel ;

Quatre représentants dont deux agents de maîtrise dans les ports occupant plus de 1. 000 dockers titulaires de la carte de professionnel ou de la carte d'occasionnel.

Des membres suppléants en même nombre sont désignés dans les mêmes conditions.

Les membres du comité paritaire d'hygiène et de sécurité sont choisis parmi les personnes exerçant depuis cinq ans au moins une profession ou un métier se rattachant aux activités des entreprises visées par l'article 1er ci-dessus.

Le directeur du port ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement responsable est chargé de suivre l'activité du comité et joue le rôle d'arbitre en cas de nécessité.

En outre, sont invités à participer aux travaux du comité :

Le représentant des services locaux de la marine marchande ;

Un représentant du service de l'outillage du port ;

Un représentant de la Société nationale des chemins de fer français (s'il existe des voies ferrées dans l'enceinte portuaire) ;

Un ingénieur-conseil de la caisse régionale dans le ressort territorial de laquelle se trouve le port :

Le médecin du travail ;

La conseillère du travail s'il en existe une.

Le comité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraîtrait spécialement qualifiée en matière de prévention des accidents du travail.

Les membres du comité ainsi que les agents salariés qu'il occupe sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils auront connaissance dans l'accomplissement de leur mission.

Article 3

Un président employeur et un vice-président salarié sont élus chaque année et sont rééligibles.

Article 4

Le comité doit se réunir au moins une fois par trimestre.

Article 5

Les membres du comité ont droit à des indemnités déterminées suivant les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 1er août 1947.

Article 6

Outre la mission définie par l'article 5 du décret du 1er août 1947, le comité paritaire d'hygiène et de sécurité est spécialement qualifié pour examiner les problèmes généraux que pose dans l'enceinte portuaire une organisation efficace de la sécurité des travailleurs des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus.

Article 7

Le comité établit un règlement intérieur ayant pour objet de fixer les règles de son fonctionnement. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre du travail.

Article 8

Pour assurer la permanence de son activité, le comité recrute un agent, assisté d'un ou plusieurs adjoints si l'importance du port l'exige, choisis en tenant compte de leurs connaissances de l'exploitation portuaire et de ses aspects pratiques et techniques.

Ce délégué a pour mission :

1° De veiller à l'application des consignes de sécurité en vigueur, et, en cas de danger imminent, d'aviser sans délai l'employeur ou son préposé responsable ;

2° De proposer éventuellement au comité toutes modifications de ces consignes susceptibles d'améliorer la sécurité des travailleurs et, au besoin, de proposer de nouvelles consignes ;

3° De consigner dans un rapport périodique le résultat de ses visites ;

4° De présenter au comité un rapport sur tout accident grave.

Le délégué à la sécurité et, éventuellement, ses adjoints sont recrutés soit à temps complet, soit à temps partiel selon l'importance et le caractère propre de chaque port. Dans le deuxième cas, le nombre d'heures envisagé sera indiqué dans le règlement intérieur.

Le délégué et ses adjoints auront libre accès dans les installations établies sur le port.

Article 9

Le comité d'hygiène et de sécurité arrête chaque année le montant de ses dépenses et fixe la contribution due par les entreprises visées à l'article 1er et calculée sur les salaires servant d'assiette aux cotisations des employeurs à la caisse des congés payés.

Article 10

Le recouvrement de la cotisation est assuré par les caisses de congés payés créées par le décret du 14 octobre 1936 dans les mêmes conditions que les cotisations pour congés payés.

Article 11

Lorsque, dans un port déterminé, les entreprises de manutention disposent, en application du décret du 1er août 1947, de comités d'hygiène et de sécurité d'entreprises, un comité consultatif d'hygiène et de sécurité, fonctionnant dans les conditions précisées aux alinéas ci-après sera constitué dans ce port au lieu et place du comité prévu à l'article 1er ci-dessus.

Le comité consultatif a pour objet de coordonner, dans le cadre des questions d'intérêt général, l'action des comités existants.

Le comité consultatif est constitué conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, la présidence étant assurée soit par l'ingénieur en chef, directeur du port ou son représentant, soit dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

Le comité consultatif doit se réunir au moins trois fois par an.

Dans le cas où il n'en existe pas dans les entreprises, le comité consultatif s'adjoindra un agent qui sera chargé des questions de sécurité dans les conditions prévues à l'article 8.

Le secrétariat du comité sera assuré soit par les services de la direction du port, soit par le chef de sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité auprès de l'un des comités d'hygiène et de sécurité d'entreprise.

Les membres du comité ont droit à des indemnités déterminées suivant les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 1er août 1947 et prises en charge par la caisse des congés payés.

Article 12

Lorsque, dans un port déterminé, un comité d'hygiène et de sécurité a été constitué à la suite d'un accord paritaire entre les organisations syndicales patronales et ouvrières et que les représentants de ces organisations au comité sont désignés par voie d'élection, cette procédure sera maintenue, s'il n'en est autrement décidé par les parties, pour la mise en place des comités prévus à l'article 1er ci-dessus, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 du présent arrêté.

Article 13

Dans les ports où est assurée une permanence de l'activité du comité d'hygiène et de sécurité, le comité, lors de la mise en place prévue à l'article 1er ci-dessus, pourra décider le maintien des agents en fonction à la condition que l'application des dispositions de l'article 8 susvisé soit assurée.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 avril 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072625

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com