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Texte réglementaire

Décret du 20 juin 1934

Numéro
Date du texte
20 juin 1934
Articles
7
Article 1

Les demandes d'admission au bénéfice des lois sur l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sur l'assistance aux femmes en couches et les primes d'allaitement, sur l'assistance aux familles nombreuses, doivent être adressées par le postulant au maire de l'arrondissement de sa résidence.

Le bureau de bienfaisance instruit ces demandes et les transmet avec ses propositions au directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris. Le directeur général émet un avis sur ces demandes et les soumet à la décision de la commission d'admission instituée conformément aux dispositions de l'article suivant.

Article 2

La commission d'admission pour l'ensemble des vingt arrondissements de Paris comprend cinq membres :

Un juge au tribunal de grande instance de Paris, désigné par le président du tribunal, président ;

Un fonctionnaire financier désigné par le ministre des finances ;

Un conseiller de Paris élu par ses collègues ;

Un maire de Paris désigné par le préfet de Paris ;

Un administrateur des bureaux de bienfaisance de Paris, désigné par le préfet de Paris.

Article 3

Cette commission, qui a son siège à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, se réunit au moins une fois par mois et plus souvent si cela est nécessaire, sur la convocation du directeur général de l'assistance publique.

Le service du secrétariat de ladite commission est assuré par des fonctionnaires de l'administration de l'assistance publique désignés par son directeur général.

Elle statue sur les demandes à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante et le quorum étant de trois membres. Elle dresse les listes d'assistance et les transmet au préfet de Paris et, pour exécution, aux maires présidents des bureaux de bienfaisance.

Article 4

A titre exceptionnel, l'admission à l'hospitalisation des vieillards, des infirmes et des incurables, et l'admission au bénéfice de l'assistance aux femmes en couches, peuvent être prononcées d'urgence par le directeur général de l'assistance publique, sous réserve de ratification dans le délai d'un mois par la commission d'examen.

Article 5

Les recours, tant devant la commission départementale d'appel que devant la commission centrale d'assistance, peuvent être faits par l'intéressé, le préfet de Paris le directeur général de l'administration de l'assistance publique par le bureau de bienfaisance, en ce qui concerne les personnes résidant dans l'arrondissement, et par tout habitant ou contribuable de la commune.

Article 6

En ce qui concerne l'assistance médicale gratuite, aucune modification n'est apportée au décret du 15 novembre 1895, ni à l'arrêté ministériel du 26 juin 1923 pris en application de l'article 35 de la loi du 15 juillet 1893.

Article 7

Le ministre de la santé publique et de l'éducation physique et le directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris sont chargés de l'exécution du présent décret.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 20 juin 1934 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072643

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