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Texte réglementaire

Arrêté du 20 mai 1975

Numéro
Date du texte
20 mai 1975
Articles
7
Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

Les établissements ou centres de placement régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 ;

Les centres de loisirs sans hébergement ;

Les groupements sportifs ou de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.

Article 12

En forêt, ou à proximité des forêts, seront respectées les dispositions légales relatives à l'allumage des feux et à leur extinction.

Article 13

Tout accident grave, intéressant même un tiers survenu dans le cadre d'un établissement ou d'un centre de placement de vacances, doit être signalé par les moyens les plus rapides à la gendarmerie ou à la police et au directeur départemental de la jeunesse et des sports. Dans les quarante-huit heures, un rapport est adressé à ce fonctionnaire dans la forme fixée par une instruction ministérielle.

Article 14

Il appartient aux organisateurs des activités régies par le présent arrêté de contracter les assurances nécessaires pour garantir :

a) Leur responsabilité civile et celle de toutes personnes employées par eux ou participant à la direction et à l'animation des activités ;

b) Les dommages causés par les participants ;

c) Les risques d'incendie et de dégâts des eaux ;

Ainsi que, le cas échéant :

d) Les dommages causés par les véhicules utilisés ;

e) Les frais de recherche et de secours en montagne ou à la mer.

Article 15

Les organisateurs des activités régies par le présent arrêté doivent proposer aux parents le bénéfice d'une assurance individuelle pour leurs enfants, assurance destinée à parfaire le cas échéant, pour les risques courus à l'occasion des activités qu'ils organisent, les prestations de sécurité sociale et les assurances scolaires.

Les rapports établis entre les parents et les assureurs à cet égard ne créent, pour l'exécution des contrats ainsi souscrits, aucune responsabilité nouvelle pour les organisateurs.

Article 16

Les assurances prévues aux articles précédents tiendront compte des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

Article 17

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, en particulier les dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1963.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 mai 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072649

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