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Texte réglementaire

Arrêté du 7 juillet 1957

Numéro
Date du texte
7 juillet 1957
Articles
95
Article 1

Chaque établissement public ou privé qui reçoit pour leur observation, leur éducation ou leur rééducation soit en internat, soit sous diverses formes d'externat, soit en foyer, soit concurremment sous plusieurs de ces régimes, des mineurs bénéficiaires des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (1) requérant à la fois des soins, une éducation spécialisée, éventuellement une formation professionnelle adaptée à leur état doit, pour les mineurs au-dessus de trois ans, répondre aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.

Article 2

Le terrain d'assiette de l'établissement doit être suffisamment étendu pour permettre l'installation des terrains de jeux, d'un plateau d'éducation physique, de jardins et d'espaces verts.

Il doit être calculé sur la base minimale d'un hectare pour 50 places d'internat, non compris les surfaces bâties, les terrains de jeux et d'éducation physique.

Toutefois, des dérogations pourront être accordées en application de l'article 88 ci-après, pour les établissements qui doivent être installés dans les grands centres urbains.

Article 3

Les bâtiments doivent être convenablement orientés, protégés des vents dominants et largement ensoleillés ; en aucun cas ne seront admis des locaux présentant un aspect carcéral.

Article 4

L'établissement doit se conformer, en ce qui concerne les risques d'incendie, aux règlements en vigueur dans les collectivités.

Article 5

L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux mineurs.

Le chauffage central, ou tout système de chauffage offrant les mêmes possibilités, est exigé lorsque l'établissement fonctionne en internat.

L'éclairage électrique est obligatoire.

Article 6

Lorsque l'établissement reçoit des catégories ou sous-catégories différentes de mineurs énumérées à l'article 35 ci-après, il doit comporter autant que possible des bâtiments distincts ou au moins des locaux séparés pour chaque catégorie ou sous-catégorie.

Article 7

La construction des locaux doit être conçue de façon à permettre la vie des mineurs en petits groupes relativement autonomes.

Article 8

La décoration des pièces et leur ameublement doivent contribuer à créer une ambiance familiale.

Article 9

L'établissement qui fonctionne en internat ou qui reçoit des demi-pensionnaires doit comporter au moins une salle à manger bien aérée et chauffée. Les mineurs ne seront pas réunis à plus de cinquante par salle à manger et à plus de huit par table. La ou les salles à manger doivent autant que possible être placées à proximité des cuisines ou, dans le système pavillonnaire, installées dans chaque pavillon avec un office.

Article 10

Les mineurs peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. L'orientation et les dispositions des chambres doivent permettre d'assurer une insolation suffisante.

Article 11

La répartition des mineurs dans les chambres tiendra compte d'une certaine homogénéité d'âge et de développement physique et intellectuel.

Dans les établissements mixtes, les chambres affectées aux mineurs de chaque sexe doivent être nettement séparées.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux techniques de rééducation fondées sur la constitution de "petites familles" par certains établissements à faible effectif où la surveillance est assurée dans les chambres pendant la nuit.

Article 12

Les chambres collectives ne doivent pas comporter moins de trois lits ni plus de douze. Toutefois, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement en application de l'article 88 ci-après, permettant notamment de porter de douze à quinze le nombre de lits par chambre.

Les chambres auront une hauteur minimale de 2,50 mètres et une surface d'au moins 5 mètres carrés par lit. En aucun cas, l'écart entre les lits ne doit être inférieur à 0,80 mètre.

La surface des chambres particulières doit être au moins de 9 mètres carrés.

Article 13

Le mobilier des chambres doit être simple et d'un entretien facile. Les lits de 70 à 80 centimètres de largeur seront équipés d'un sommier métallique, d'un matelas et d'une literie complète en bon état.

Une literie spéciale doit être prévue pour les incontinents qu'il y a intérêt à ne pas séparer des autres mineurs.

Chaque mineur doit disposer d'un porte-serviettes et d'une armoire ou d'un casier individuel et fermé pour le rangement de son linge et des ustensiles de toilette personnels.

Article 14

Les locaux proprement scolaires doivent répondre aux prescriptions en vigueur.

Article 15

Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.

Article 16

Des locaux doivent être prévus pour les jeux, la détente et les travaux manuels ou d'activité dirigée des mineurs. Chaque groupe de mineurs devra autant que possible disposer d'une salle particulière.

Article 17

Le personnel logé devra disposer de locaux particuliers, répondant aux règlements d'hygiène.

Le nombre de pièces mises à la disposition des membres de l'enseignement public ne devra pas être inférieur à celui prévu par les textes en vigueur qui définissent la composition du logement convenable.

Article 18

Des locaux, éloignés de ceux des mineurs, doivent être mis à la disposition du personnel pour ses loisirs et sa détente.

Article 19

Une ou plusieurs pièces de dimensions appropriées, suivant l'importance de l'établissement, doivent être réservées pour servir de bibliothèque, de salle de réunions (conférence de personnel technique, conférence aux parents, foyer des éducateurs, etc.) et de dépôt d'archives.

Article 20

Des bureaux insonorisés s'il y a lieu seront réservés au personnel d'encadrement de l'établissement (directeur, assistante sociale, etc.).

Article 21

Des locaux particuliers répondant aux règlements d'hygiène doivent être prévus pour les services généraux.

Article 22

Les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hébergement.

Le sol et les murs des locaux affectés à ces services doivent être facilement lavables.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l'abri des souillures et au frais.

Article 23

Les menus doivent être affichés.

La nourriture doit être saine, diététiquement équilibrée et bien préparée. A côté du menu collectif, des plats spéciaux doivent être préparés pour les mineurs qui, par ordre médical, suivent un régime particulier. Le médecin de l'établissement doit surveiller de très près le régime des pensionnaires.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.

Article 24

Les restes alimentaires et les déchets ménagers non utilisés pour la nourriture des animaux doivent être collectés dans des récipients hermétiquement fermés et entreposés dans un local spécial et détruits ou enlevés quotidiennement.

Article 25

Dans les établissements importants, le linge et le matériel lavables sont lessivés, autant que possible sur place, dans une buanderie pourvue de l'installation convenable.

Article 26

Chaque établissement doit, s'il n'existe pas un service départemental spécialisé à cet effet, disposer de l'installation et de l'appareillage nécessaires à la désinfection en profondeur de la literie et du matériel.

Article 27

Tout établissement pour mineurs inadaptés doit posséder le téléphone avec la ville, utilisable jour et nuit ; les adresses et les numéros de téléphone nécessaires en cas d'urgence doivent être mis en évidence à proximité de l'appareil.

Article 28

L'eau doit être potable et en quantité suffisante (200 litres par lit et par jour).

Elle doit être régulièrement contrôlée bactériologiquement si l'établissement ne s'approvisionne pas à une canalisation publique surveillée ; de plus, dans ce cas, le premier prélèvement effectué avant l'ouverture de l'établissement doit comporter une analyse chimique. Si les analyses bactériologiques ou enquêtes sanitaires révèlent la moindre cause de pollution, un moyen d'épuration doit être adopté sur le conseil et sous le contrôle du directeur départemental de la santé.

Article 29

Des lavabos à eau courante dont le nombre sera calculé sur la base d'un lavabo au minimum pour deux internes doivent être installés à proximité des chambres. Une installation devra permettre le lavage des mains à proximité de la salle à manger.

Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six internes. Quelques cabines de toilette individuelles seront prévues, notamment dans les établissements pour jeunes filles.

L'établissement devra comporter au moins une baignoire à l'infirmerie.

Article 30

L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les cabinets d'aisances et les vidanges doivent être conduits à l'égout chaque fois que celui-ci est conçu à cet effet. Dans le cas contraire, l'évacuation doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.

Article 31

Les w.-c. doivent être aérés, bien ventilés, bien éclairés et comporter une chasse d'eau, un siphon hydraulique et un poste d'eau.

Le nombre minimal des w.-c. est de un pour dix mineurs.

Les w.-c. doivent être situés à proximité des chambres et des lieux de réunion ; un nombre suffisant doit en plus exister à l'extérieur, pour éviter l'entrée des mineurs dans les locaux vides et sans surveillance.

Article 32

Tout établissement doit comporter :

1° Un cabinet médical doté de tous les instruments nécessaires de mensuration (toise, balance, spiromètre, etc.), précédé d'une petite salle d'attente ;

2° Une salle de soins distincte du cabinet médical comportant une réserve de pharmacie dans un placard fermant à clef.

L'établissement qui reçoit des mineurs justiciables à titre accessoire d'une rééducation de la parole doit, lorsqu'il n'est pas pourvu d'un laboratoire permettant l'enregistrement des sons et de la respiration, avoir passé convention avec un organisme susceptible d'assurer ces examens.

Si les mineurs reçus à l'établissement ont besoin d'une rééducation orthophonique ou psychothérapique, des boxes devront être prévus pour les rééducations individuelles. Une salle devra également être aménagée pour permettre la rééducation psychomotrice s'il y a lieu.

Tout établissement doit assurer aux mineurs les examens et les soins dentaires et oto-rhino-laryngologiques courants, ainsi que les examens radioscopiques.

S'il ne comporte pas les installations nécessaires à cet effet, un accord doit être passé avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement. En principe, les établissements de plus de cent cinquante places d'internat devront comporter ces installations.

Les établissements recevant notamment des mineurs atteints de troubles épileptiques doivent, s'il ne possèdent pas les installations correspondantes, avoir passé, avec un centre convenablement équipé, les accords nécessaires pour que les examens électro-encéphalographiques soient pratiqués par un spécialiste qualifié chaque fois qu'il sera jugé utile par le médecin de l'établissement.

Article 33

Lorsque l'établissement fonctionne en internat, il doit posséder une infirmerie isolée des locaux d'hébergement.

L'infirmerie doit au moins comporter un nombre de lits égal au dixième du nombre total des lits de l'établissement et une ou deux chambres individuelles selon l'importance de l'établissement permettant l'isolement des mineurs suspects ou atteints de maladie contagieuse, en attendant leur évacuation éventuelle.

L'infirmerie doit comprendre une chambre pour l'infirmier de garde et des installations sanitaires qui lui soient propres : lavabos, baignoire et w.-c. comportant un siège.

Le registre d'infirmerie doit mentionner les hospitalisations effectuées, les soins donnés et tous les incidents survenus dans l'établissement et être signé régulièrement par le médecin à chacune de ses visites.

Article 34

Si l'établissement reçoit en internat plus de quarante enfants de moins de six ans, il doit comporter une section d'isolement.

Le nombre de lits de la section d'isolement doit être calculé en fonction du nombre total de lits en service, de la durée de l'isolement prophylactique et de la durée moyenne du séjour dans l'établissement.

L'isolement prophylactique a une durée de quinze jours soit en boxes ou en chambres individuels soit en chambres de quatre ou cinq lits au plus.

Sauf en cas d'isolement individuel, l'arrivée des enfants dans l'établissement doit être groupée de manière à ce que l'ensemble du local, si celui-ci est peu important, ou chacune de ses sections dans le cas contraire, soit occupé et évacué en même temps.

Si une maladie contagieuse éclate, sans préjudice des mesures qui seront prises pour isoler rigoureusement et éventuellement évacuer sur l'hôpital l'enfant contagieux, l'isolement des enfants sera prolongé jusqu'à la fin de la période présumée d'incubation de la maladie en cause, à moins que les examens bactériologiques répétés (diphtérie notamment) n'apportent la preuve que les enfants n'ont pas été contaminés.

Article 35

Les établissements visés par l'article 1er du présent arrêté, fonctionnant en internat, en foyer ou en externat sont spécialisés selon la nature des troubles dominants présentés par les mineurs qu'ils se proposent de recevoir.

Cette spécialisation répond, quelle que soit la dénomination de fait donnée à l'établissement ou portée par lui, à la classification suivante :

1° Les instituts médico-pédagogiques ou médico-professionnels pour les mineurs présentant essentiellement des déficiences intellectuelles et à des degrés divers des troubles neuro-psychiques exigeant, sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques.

Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir selon le degré de la déficience :

a) Pour les arriérés profonds (imbéciles et idiots) ;

b) Pour les débiles moyens ;

c) Pour les débiles légers ;

2° Les instituts de rééducation pour les mineurs présentant essentiellement des troubles du caractère ou du comportement exigeant un traitement et une rééducation psychothérapiques sous contrôle médical ;

3° Les instituts d'éducation sensorielle pour les mineurs présentant des déficiences sensorielles exigeant des techniques éducatives particulières sous contrôle médical.

Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir pour les sourds, pour les demi-sourds, pour les aveugles et pour les amblyopes ;

4° Les instituts d'éducation motrice recevant, après leur séjour éventuel en centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle, des mineurs atteints d'infirmité de la motricité.

Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir :

a) Pour les mineurs atteints d'infirmités ostéo-articulaires ou musculaires, d'étiologie traumatique ou congénitale et dont la tendance évolutive est nulle ou très faible ;

b) Pour les mineurs atteints d'infirmités d'origine médullaire acquises, type poliomyélite ou paraplégie ;

c) Pour les mineurs atteints d'infirmité d'origine cérébrale congénitale, type maladie de Little, ou très précoce, type postencéphalitique.

Toutefois, les mineurs atteints simultanément de troubles moteurs et de troubles psychiques caractérisés devront être admis soit dans des établissements prévus à cet effet, soit dans des sections spéciales des instituts prévus aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ou au présent paragraphe 4°, suivant le caractère dominant de leur déficience, et qui seront adaptés à leurs besoins à la fois psychiques et somatiques.

5° Les instituts réservés aux mineurs épileptiques dont le placement dans un autre centre apparaîtrait contre-indiqué ou qui auraient fait la preuve de leur inadaptation dans un autre établissement.

Article 36

Les sections ou classes spécialisées pour mineurs inadaptés annexées à des établissements d'enseignement peuvent être assimilées à un établissement visé par l'article 1er du présent arrêté lorsque leurs conditions d'installation et de fonctionnement répondent aux prescriptions générales du présent arrêté et notamment à la spécialisation prévue à l'article précédent.

Article 37

Les établissements pour mineurs inadaptés qui reçoivent simultanément, sous réserve de comporter des bâtiments ou des locaux séparés ainsi qu'il est prescrit à l'article 6 ci-dessus, plusieurs catégories ou sous-catégories de mineurs énumérées à l'article 35, doivent organiser des sections disposant d'un fonctionnement suffisamment autonome pour garantir aux mineurs de chaque catégorie ou sous-catégorie le régime éducatif particulier approprié à leur état.

Toutefois, ces établissements peuvent recevoir, à condition de disposer d'un équipement et d'un personnel adéquat et d'assurer les traitements nécessaires, les mineurs de leur catégorie qui présentent, associés à l'inadaptation principale, des troubles de la parole, des troubles de la psychomotricité ou des troubles épileptiques si l'importance ou la qualité des troubles dus à cette maladie ne nécessite pas le placement dans un établissement spécialisé.

Article 38

Tout établissement ou section d'établissement ou classe doit posséder un règlement général établi par la direction précisant la catégorie des mineurs reçus, qui commande la nature des traitements et des techniques éducatives appropriées mises en oeuvre, et, si l'établissement reçoit plusieurs catégories, les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l'autonomie de chacune des sections de l'établissement ; le règlement général précise également le nombre, l'âge et le sexe des mineurs reçus, le régime et les modalités de fonctionnement du centre.

Le règlement général doit répondre aux dispositions de la section I ci-après, modifiées ou complétées, s'il y a lieu, conformément à celles de la section propre aux établissements de la catégorie de l'établissement en cause.

Le règlement général renvoie en outre à un règlement intérieur qui fixe les conditions particulières de la vie au centre.

Article 39

La comptabilité des denrées et matières doit être tenue de façon à permettre le contrôle quantitatif à tout moment.

Article 40

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services de l'établissement doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum des mineurs pouvant y être normalement admis.

Article 41

Admission des mineurs

L'admission des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale dans un établissement est prononcée par le directeur après accord du médecin spécialiste de l'établissement donné au vu d'un certificat médical suffisamment détaillé émanant du médecin de la consultation, du centre spécialisé ou du service hospitalier qui a conseillé le placement du mineur ou du procès-verbal de la commission médico-pédagogique auquel est joint un certificat médical détaillé établi par un médecin spécialiste.

Le médecin spécialiste de l'établissement vérifie que le mineur ressortit à la ou aux catégories reçues au centre.

Le directeur doit s'assurer en prononçant l'admission d'un mineur que celui-ci a reçu les vaccinations prescrites par la loi sauf contre-indication permanente à ces vaccinations.

Le refus d'admission doit toujours être motivé ; l'énurésie ne peut être une cause de refus systématique d'admission.

La sortie des mineurs ne peut être prononcée par le directeur qu'après avis motivé du médecin spécialiste de l'établissement. Le médecin spécialiste est tenu de signaler au directeur les mineurs dont le maintien à l'établissement ne lui paraît plus justifié. Mention devra obligatoirement être portée au dossier du mineur de la proposition motivée du spécialiste qu'elle ait ou non été suivie d'effet.

L'établissement qui ne peut assurer aux mineurs une formation professionnelle adaptée à leur état doit être en relation, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme qui a effectué le placement initial, avec un établissement de même catégorie qui sera en mesure de recevoir en temps utile les mineurs âgés de quatorze ans qui lui seront adressés.

Article 42

Dossier des mineurs

L'établissement doit constituer un dossier pour chaque mineur comportant :

A. - A l'admission dans l'établissement :

1° La demande ou proposition de placement ;

2° Une copie de l'avis émis par la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle) conformément à l'article 28 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954, au vu duquel la commission d'admission s'est prononcée sur la prise en charge des frais de placement du mineur ;

3° Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique visé à l'alinéa 1er de l'article 41 précédent, au vu desquels l'admission a été prononcée ;

4° Premiers résultats :

- de l'examen médical (certificat de vaccination ou attestation médicale de contre-indication, certificat de radioscopie) ;

- des examens psychologiques et, éventuellement, psychiatriques ;

- de l'enquête sociale comportant notamment des renseignements détaillés sur le milieu familial ;

- et, éventuellement, si le mineur atteint l'âge de quatorze ans, de l'examen d'orientation professionnelle.

Si ces examens et enquêtes n'ont pas été pratiqués avant l'admission du mineur ou si l'établissement ne peut obtenir communication de leurs résultats, l'établissement doit y faire procéder immédiatement ;

5° L'indication des traitements et des techniques de rééducation qui ont été prévus ;

6° Une autorisation écrite signée des parents ou tuteurs destinée à permettre la mise en oeuvre des traitements et interventions urgents et les vaccinations qui peuvent être reconnues nécessaires par le médecin de l'établissement.

Ces pièces sont adressées à l'établissement par les organismes intéressés.

B. - Au cours du séjour :

7° Les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours d'année par le médecin spécialiste de l'établissement ;

8° Les indications des variations de l'état physique du mineur (poids, taille, maladies), de son état mental, de son travail à l'école ou à l'atelier. Ces indications doivent être inscrites au moins tous les mois. Une notation trimestrielle doit résumer les progrès accomplis ;

9° La correspondance avec la famille susceptible d'être examinée par les personnes chargées des inspections ;

10° La décision et les motifs de la sortie ainsi que l'orientation donnée au mineur.

C. - Après la sortie :

11° Les résultats des enquêtes ultérieurement faites par le service de suite pendant un délai de trois ans après la sortie définitive.

Article 43

Le directeur d'un établissement concerné par l'arrêté du 7 juillet 1957 susvisé a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement. Il organise et préside les réunions de synthèse du personnel participant à l'observation et à l'éducation ou la rééducation des mineurs.

Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.

Il doit en outre apporter la preuve, d'une part, de sa connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus dans les établissements sont atteints et, d'autre part, soit de l'exercice pendant cinq années au minimum d'une activité professionnelle dans un établissement ou service de mineurs handicapés, soit de l'exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d'un établissement scolaire comportant une ou plusieurs classes ou sections d'éducation spéciale publiques ou privées sous contrat.

Il doit enfin posséder la qualification qui est requise par les textes en vigueur pour diriger un établissement donnant un enseignement de même nature et de même degré que l'établissement qu'il est appelé à diriger ou la qualité de docteur en médecine ou bien être titulaire d'un diplôme ou certificat de capacité qualifiant pour l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, de jardinière d'enfants spécialisée ou d'éducateur de jeunes enfants, d'assistant de service social, de conseiller en économie familiale et sociale, d'ergothérapeute, d'infirmier, de kinésithérapeute, d'orthoptiste, d'orthophoniste, de puéricultrice, de psycho-rééducateur, de psychologue scolaire ou de psychologue muni d'un des titres exigibles pour le recrutement dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Lorsque le directeur ne possède pas les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d'enseignement, la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l'intérieur de l'établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession de ces titres de capacité.

Les directeurs d'établissement ne remplissant pas, à la date de publication du présent arrêté, les conditions exigées à l'alinéa 4 sont maintenus en fonctions, sous la réserve mentionnée à l'alinéa 5 ci-dessus.

Article 44

Les médecins

L'établissement doit s'assurer le concours d'un médecin spécialisé selon la nature de l'établissement et celui d'un praticien de médecine générale ou d'un pédiatre.

Le concours du médecin spécialiste porte sur l'hygiène générale, sur la surveillance de la santé physique des mineurs et sur les soins et l'éducation ou la rééducation donnés au mineur dans l'établissement.

Le médecin de médecine générale donne les soins requis par les mineurs en cas de maladie ou d'accident.

L'établissement doit, chaque fois que l'état des mineurs le requiert, faire appel, sous la responsabilité du spécialiste ou de l'omnipraticien de l'établissement, au concours, à titre de consultant, des médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste de l'établissement.

Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par le spécialiste, l'omnipraticien ou le consultant appelé par l'un de ces médecins et mentionné sur une ordonnance.

La présence des auxiliaires médicaux et la fréquence de leurs vacations dépendent des indications données par le médecin.

L'établissement qui reçoit des mineurs justiciables d'une rééducation de la parole, d'une rééducation psychomotrice ou psychothérapique doit s'assurer le concours d'un personnel compétent dans chacune de ces techniques.

Article 45

Surveillance sanitaire du personnel

Le personnel de l'établissement, y compris le personnel enseignant ainsi que les personnes de leur entourage appelées à résider dans l'établissement, doivent être indemnes de toute affection tuberculeuse quelle qu'elle soit, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité, ainsi que de toute affection mentale.

Ils doivent, avant leur entrée en fonctions ou avant leur installation dans l'établissement, produire un certificat médical attestant qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations et subir un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil respiratoire. Ce dernier examen est renouvelé une fois par an.

Il sera assuré par les soins du service de santé scolaire et universitaire, conformément aux dispositions des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres et des articles 8 et 11 du décret du 26 novembre 1946 fixant les modalités d'application de ladite ordonnance.

De plus, le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel en contact avec les mineurs ou préposé à la préparation des aliments.

Après une maladie contagieuse, aucun agent n'est autorisé à prendre son service avant d'avoir été reconnu inapte à transmettre cette maladie. Il faut notamment que des examens répétés démontrent qu'il n'est plus porteur de germes pathogènes.

La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental de la santé qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.

Article 46

L'infirmier

L'établissement doit s'assurer le concours d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation.

Lorsque le nombre des mineurs ne suffit pas à justifier l'activité normale d'un infirmier ou d'une infirmière, la même personne peut exercer un autre emploi en même temps que l'emploi d'infirmier à condition que le second emploi exercé ne la contraigne pas à s'éloigner de l'établissement.

L'établissement qui reçoit habituellement en internat plus de dix enfants âgés de moins de six ans doit s'assurer, pour ces enfants, le concours d'une infirmière ou d'une puéricultrice.

Article 47

Le spécialiste de psychologie

L'établissement doit s'assurer le concours d'un spécialiste de psychologie compétent pour la catégorie de mineurs reçus à l'établissement et ayant l'expérience des examens psychologiques à pratiquer.

Les examens psychologiques sont établis sous le contrôle du médecin spécialiste.

Article 48

Service social

Dans tout établissement doit être organisé, sous la responsabilité du directeur, un service social confié à une assistante ou à un assistant social diplômé d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet.

Le service social a pour but :

1° De se mettre en liaison avec les services sociaux qui auraient déjà pris en charge les mineurs et de réunir les informations sociales sur leurs antécédents ;

2° D'assurer une liaison entre le mineur et son milieu familial dans tous les cas où cela paraît désirable ;

3° Eventuellement, de favoriser le parrainage d'enfants et d'associer les mineurs à des mouvements de jeunesse extérieurs à l'établissement ;

4° D'aider le sujet à sa sortie et d'assurer la liaison nécessaire avec l'organisme social qui veillera à son adaptation dans le cadre familial et professionnel ;

5° De maintenir le contact pendant trois ans avec les anciens pensionnaires, de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel examen permettant de contrôler l'état de certains d'entre eux ou de rechercher, s'il y a lieu, les causes d'une mauvaise adaptation du sujet à sa nouvelle vie.

Certaines de ces tâches peuvent être assurées par un membre du personnel de l'établissement désigné par le directeur.

Article 49

Ateliers éducatifs

L'éducation devra s'inspirer principalement des méthodes individuelles et actives. A côté des acquisitions d'ordre purement scolaire ou professionnel seront poursuivis des travaux manuels de tous types et le préapprentissage précoce, même par les mineurs de moins de quatorze ans.

Article 50

Enseignement

L'établissement doit satisfaire aux lois et règlements sur l'enseignement.

Le directeur d'un établissement privé doit effectuer la déclaration prévue, selon la nature de l'enseignement donné, par les lois du 30 octobre 1886 ou du 25 juillet 1919 ou du 15 mars 1950. Si l'établissement ne comporte pas de classe, le directeur n'est pas tenu d'accomplir ces formalités ; s'il reçoit cependant des enfants soumis à l'obligation scolaire, le directeur devra informer le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie des conditions dans lesquelles sera assurée l'instruction des mineurs.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie exerce le contrôle qui lui incombe aux termes de l'article 39 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.

Compte tenu des aptitudes reconnues chez les mineurs, l'établissement doit s'assurer le concours de maîtres possédant la qualification requise par les textes en vigueur pour enseigner dans un établissement de même nature et justifiant, en outre, d'une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.

Le programme de travail et les progressions pédagogiques à appliquer dans chaque classe ou atelier devront être établis au début de l'année. Ils devront être présentés aux inspecteurs de l'éducation nationale.

L'établissement qui ne présente pas les mineurs qu'il reçoit à des examens sanctionnés par un diplôme public devra préciser le programme de la formation dispensée et la nature des épreuves destinées à en apprécier les résultats.

L'effectif du personnel enseignant doit être calculé sur la base d'un maître par classe de quinze élèves, sauf dans les établissements pour déficients de l'ouïe, où l'effectif du personnel enseignant doit être calculé sur la base d'un maître par classe de douze élèves. Dans les établissements donnant l'enseignement professionnel, le personnel d'enseignement général doit être calculé sur la base d'un maître pour deux groupes de quinze élèves.

L'établissement qui reçoit des mineurs de plus de quatorze ans doit pouvoir entreprendre leur préparation théorique et pratique à l'exercice d'une activité professionnelle susceptible d'assurer leur adaptation sociale.

Pour orienter chaque élève vers l'emploi qu'il est le mieux à même d'occuper, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement doit avoir recours au centre public d'orientation professionnelle ou s'assurer le concours d'un orienteur professionnel ou d'un psychotechnicien.

En tout état de cause, un enseignement ménager adapté à l'état des mineures doit être donné aux élèves du sexe féminin qui ont dépassé l'âge de douze ans.

Les maîtres d'enseignement professionnel doivent posséder, outre la qualification requise par les textes en vigueur, une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints. Il pourra toutefois être fait appel, pour l'enseignement technique pratique, à des artisans locaux ou à des ouvriers qualifiés pouvant justifier de cinq années au moins de pratique professionnelle et des connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'ils désirent enseigner et possédant en outre les qualités d'intelligence, de caractère et de moralité indispensables pour ces fonctions.

L'effectif du personnel d'enseignement technique doit être calculé sur la base moyenne d'un maître pour deux groupes de douze élèves. L'établissement doit assurer aux mineurs de plus de quatorze ans, outre la formation technique, un complément d'enseignement général, dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 7 du présent article. Il doit les préparer, si leur état le permet, au certificat d'aptitude professionnelle.

95 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 juillet 1957 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072660

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