Article R1418-27
La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1418-7, les ressources de l'agence comprennent : 1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ; 2° Le produit des participations mentionnées au 12° de l'article R. 1418-13 ; 3° Les rémunérations des services rendus ; 4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ; 5° Les emprunts contractés par l'agence ; 6° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ; 7° Le produit des cessions d'actifs ; 8° Les revenus tirés des brevets et inventions ; 9° Les revenus de biens meubles ou immeubles ; 10° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
Les dépenses de l'Agence de la biomédecine comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie son activité. Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'agence est habilitée à procéder à des dépôts de garantie. Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers sont ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie.
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment : 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; 2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ; 3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°).
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
L'Agence de la biomédecine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
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