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Code de la santé publique Paragraphe 1 : Ressources

Article R1418-27–Article R1418-29共 2 條

Article R1418-27

La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

Article R1418-29

Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1418-7, les ressources de l'agence comprennent : 1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ; 2° Le produit des participations mentionnées au 12° de l'article R. 1418-13 ; 3° Les rémunérations des services rendus ; 4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ; 5° Les emprunts contractés par l'agence ; 6° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ; 7° Le produit des cessions d'actifs ; 8° Les revenus tirés des brevets et inventions ; 9° Les revenus de biens meubles ou immeubles ; 10° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.