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Code de la santé publique Paragraphe 2 : Dépenses

Article R1418-30–Article R1418-31共 2 條

Article R1418-30

Les dépenses de l'Agence de la biomédecine comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie son activité. Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'agence est habilitée à procéder à des dépôts de garantie. Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers sont ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie.

Article R1418-31

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment : 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; 2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ; 3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°).

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.