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Texte réglementaire

Décret n°69-281 du 24 mars 1969

Numéro
69-281
Date du texte
24 mars 1969
Articles
31
Article 1

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel infirmier, des sages-femmes, des orthophonistes, des aides-orthoptistes, des diététiciens, des puéricultrices et des masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les hôpitaux visés à l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.

Article 26

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le personnel infirmier des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :

Des surveillants chefs et des surveillantes chefs;

Des surveillants et des surveillantes;

Des infirmiers et des infirmières spécialisés;

Des infirmiers et des infirmières;

Les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux publics comprennent en outre :

Des chefs et cheftaines d'unités de soins (cadre d'extinction) .

Des élèves infirmiers et des élèves infirmières.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de surveillant chef ou de surveillante chef :

1) Dans les services médicaux autres que ceux visés aux 2e, 3e et 4e ci-dessous, les surveillants et surveillantes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer; les surveillants chefs et surveillantes chefs titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer sont chargés de l'encadrement des équipes de masseurs-kinésithérapeutes;

2) Dans les services de pédiatrie, les surveillantes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics titulaires soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer; sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 822 (dernier alinéa) du code de la santé publique, seront nommées en priorité dans les emplois vacants de ces services, les surveillantes titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice;

3) Dans les services de maternité et dans les services mixtes de maternité pédiatrie, les sages-femmes chefs et sages-femmes;

4) Dans les services de psychiatrie des hôpitaux visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics, les surveillants et surveillantes soit titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, soit légalement habilités à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans le service ou ils doivent être affectés.

5) Dans les services ou ils exercent leurs fonctions, les orthophonistes, les aides-orthoptistes et les diététiciens.

Pour être promus au grade de surveillant chef ou de surveillante chef, les agents énumérés au présent article doivent avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans leur grade lorsqu'ils appartiennent au grade visé à l'article 4 et huit années lorsqu'ils appartiennent aux grades visés aux articles 12, 12-1, 12-2 et 12-3 ci-après.

Article 4

Peuvent, selon les modalités prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, être promus au grade de surveillant ou de surveillante :

1) Dans les services médicaux autres que ceux visés aux 2e et 3e ci-dessous, les infirmiers et infirmières spécialisés, les infirmiers et infirmières diplômés d'Etat ou autorisés, les puéricultrices diplômées d'Etat et les masseurs-kinésithérapeutes. Les surveillants et surveillantes titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer sont chargés de l'encadrement des masseurs-kinésithérapeutes;

2) Dans les services de pédiatrie, les puéricultrices diplômées d'Etat et les infirmières diplômées d'Etat ou autorisées; sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 822 (dernier alinéa) du code de la santé publique, seront nommées en priorité, dans les emplois vacants de ces services, les puéricultrices diplômées d'Etat;

3) Dans les services de psychiatrie des hôpitaux visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée et dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics en priorité les chefs et cheftaines d'unités de soins, ensuite les infirmiers et infirmières spécialisés, diplômés d'Etat ou autorisés.

Pour être promus au grade de surveillant ou de surveillante, les agents énumérés au présent article doivent accomplir huit années au moins de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire dans l'un des emplois visés aux articles 5, 6, 13 et 14 ci-après.

Toutefois, la durée minimum de services prévue à l'alinéa précédent est ramenée, d'une part, à trois ans en faveur des agents titulaires du grade de chef et cheftaine d'unité de soins (cadre d'extinction) et, d'autre part, à cinq ans pour les agents titulaires soit du diplôme d'infirmière surveillante institué par le décret n° 58-1104 du 14 novembre 1958 modifié, soit du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur institué par le décret n° 67-652 du 25 juillet 1967.

Article 5

Les infirmiers et infirmières spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires;

1) Du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le service ou ils doivent être affectés.

2) De l'un des diplômes ou brevets de spécialisation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.

Toutefois, dans chaque établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après avis de la commission paritaire, que les emplois d'infirmiers et d'infirmières spécialisés seront attribués au choix aux infirmiers et infirmières titulaires de l'établissement remplissant les conditions définies aux paragraphes 1er et 2e ci-dessus.

Il n'est pas imposé de stage probatoire aux infirmiers et infirmières spécialisés recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 6

Les infirmiers et infirmières sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service ou ils doivent être affectés.

Dans les hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée et les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics, les infirmiers et infirmières peuvent être recrutés parmi les élèves infirmiers et les élèves infirmières stagiaires à l'établissement ayant obtenu le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques à l'issue de l'enseignement organisé en application de l'arrêté du 28 juillet 1955 du ministre de la santé publique et de la population.

Article 7

Les élèves infirmiers et les élèves infirmières visés au dernier alinéa de l'article précédent sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et qui justifient d'une instruction suffisante pour pouvoir suivre l'enseignement prévu à l'article 6 (3e alinéa) ci-dessus, sanctionnée par un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.

Article 8

Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont tenus de suivre les cours professionnels organisés dans l'établissement.

Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques, sera licencié.

Article 9

Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 ainsi que de la durée des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en tant que religieuse hospitalière.

Article 10

Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 5 et 6 ci-dessus sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.

Article 11

Les grades de surveillant chef, surveillante chef, surveillant et surveillante des services médicaux comportent chacun cinq échelons. L'emploi d'infirmier spécialisé et d'infirmière spécialisée comprend sept échelons, celui d'infirmier et d'infirmière sept échelons et un échelon exceptionnel accessible exclusivement aux infirmiers et infirmières diplômés d'Etat.

Article 12

Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme. La limite d'âge supérieure prévue à l'alinéa précédent est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.

Le grade de sage-femme comprend sept échelons.

Le titre de sage-femme chef peut être attribué au choix, après avis de la commission paritaire, aux sages-femmes ayant atteint l'un des trois derniers échelons de leur grade.

Article 12-1

Les orthophonistes sont chargés de l'exécution des actes de rééducation de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit.

Ils sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966, soit d'une autorisation d'exercer la profession sans limitation.

Article 12-2

Les aides-orthoptistes sont chargés de l'exécution des traitements des troubles de la vision binoculaire.

Ils sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat de capacité d'aide-orthoptiste délivre par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et institué par le décret du 11 août 1956.

Article 12-3

Les diététiciens concourent à l'établissement des menus et des régimes. Lorsqu'il s'agit de régimes thérapeutiques, ceux-ci sont établis sur prescriptions des médecins chefs de service.

Ils sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet de technicien supérieur de diététique institué par l'arrêté interministériel du 30 décembre 1952 modifié ou du diplôme universitaire de technologie biologie appliquée, option diététique.

Article 13

Les puéricultrices des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat prévu par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947.

Le grade de puéricultrice comprend sept échelons.

Article 14

Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés :

1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie.

2) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Une priorité est accordée aux candidats aveugles bénéficiaires de l'aide aux grands infirmes.

Le grade de masseur-kinésithérapeute comprend sept échelons.

Article 15

Toute vacance de poste de surveillant chef ou surveillante chef des services médicaux est annoncée au Bulletin officiel du ministère d'Etat chargé des affaires sociales (santé publique et population) à la diligence du ministre intéressé. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.

Article 16

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et des dispositions du dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, les candidats autres que les élèves infirmiers et élèves infirmières stagiaires visés au troisième alinéa de l'article 6 qui précède, nommés dans les emplois d'infirmier et infirmière spécialisés, d'infirmier et infirmière, de sage-femme, d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste, de diététicien, de puéricultrice ou de masseur-kinésithérapeute, doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.

Toutefois les candidats aux emplois visés à l'article 1er du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

En cas d'interruption de carrière, les dispositions visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et agents ayant cessé leurs précédentes fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle.

Cet avantage est exclusif de celui prévu à l'article 22 ci-dessous.

Article 18

La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart.

La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart.

Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.

Article 19

Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.

Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.

Article 20

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles l'échelon exceptionnel prévu à l'article 11 ci-dessus, pourra être accessible aux infirmiers et infirmières des hôpitaux psychiatriques visés à l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée, et des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics titulaires d'un diplôme dont le niveau de formation et d'études sera équivalent au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Les conditions d'obtention de ce diplôme seront fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.

Article 21

Les élèves infirmiers et élèves infirmières stagiaires visés au dernier alinéa de l'article 6 qui précède ayant subi avec succès les épreuves du diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques dans les conditions prévues à ce même alinéa sont titularisés au 1er échelon de leur emploi.

Article 22

Les personnels régis par le présent statut, qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 23

Conserveront le titre de sage-femme chef, les sages-femmes titulaires en fonctions au 4 février 1962 et ayant été nommées sages-femmes chefs antérieurement à cette date.

Article 24

Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont placés dans un corps en voie d'extinction et reclassés dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article 24-1

Les orthophonistes, aides-orthoptistes et diététiciens titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des titres visés aux articles 12-1, 12-2 et 12-3 ci-dessus seront reclassés dans les emplois d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien régis par le présent décret.

Les orthophonistes, aides-orthoptistes et diététiciens n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire, en fonctions à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des titres visés aux articles 12-1, 12-2 et 12-3 ci-dessus pourront être titularisés dans les emplois d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien régis par le présent décret, sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.

Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant :

La totalité de la durée de service accomplie en qualité d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien à temps plein;

La moitié de la durée de service accomplie en qualité d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien à mi-temps;

Les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien vacataires, calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.

La bonification prévue à l'article 22 ci-dessus.

Article 24-2

Dans la limite des vacances d'emplois, les recrutements d'orthophonistes, d'aides-orthoptistes et de diététiciens effectués en application du présent décret seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien à temps incomplet ou en qualité de vacataires et justifiant des titres visés aux articles 12-1, 12-2 et 12-3 ci-dessus. Les orthophonistes, aides-orthoptistes et diététiciens ainsi nommés bénéficieront, lors de leur titularisation, d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien.

Article 24-3

Les dispositions des articles 24-1 et 24-2 qui précédent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les personnels intéressés.

Article 25

Les dispositions des décrets susvisés n° 62-132 du 2 février 1962 et n° 62-569 du 15 mai 1962 sont abrogées.

31 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°69-281 du 24 mars 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072694

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