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Texte réglementaire

Décret du 13 octobre 1964

Numéro
Date du texte
13 octobre 1964
Articles
5
Article 1

Les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont en activité, peuvent prétendre au congé de douze jours ouvrables prévu par l'article L. 451-1 du code du travail pour favoriser l'éducation ouvrière ou la formation syndicale.

Pendant la durée de ce congé, qui est accordé sur demande, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Article 2

L'agent qui désire obtenir le congé prévu à l'article 1er du présent décret, pour effectuer un stage ou se rendre à une session dans l'un des centres ou instituts dont la liste est fixée chaque année par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, doit présenter une demande écrite au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement dont il relève, au moins un mois avant la date prévue pour ce stage ou cette session.

La demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme chargé de la session ou du stage.

Article 3

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission siégeant en formation plénière.

L'effectif des agents susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire total de l'établissement.

Article 4

L'organisme chargé de la session ou du stage délivre à l'agent une attestation constatant l'assiduité de l'intéressé. Ce dernier la remet à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moment de la reprise des fonctions.

Article 5

Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 13 octobre 1964 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072696

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