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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mai 1985

Numéro
Date du texte
23 mai 1985
Articles
6
Article 1

Le plan de formation prévu à l'article 46 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé détermine la nature des actions pouvant faire l'objet d'un congé de formation pour l'amélioration des connaissances nécessaires aux praticiens dans l'exercice de leurs fonctions, notamment :

L'enseignement post-universitaire ;

Les stages en établissements universitaires ou hospitaliers ;

Les réunions scientifiques ou les journées d'études ;

La formation à l'économie de la santé, à l'épidémiologie et à l'évaluation de la qualité des soins ;

Les congrés, colloques et séminaires.

Ce plan distingue les actions donnant lieu :

Dans la limite des crédits réservés à cet effet, à participation financière totale ou partielle de l'établissement hospitalier, le financement pouvant être assuré soit directement par l'hôpital, soit par l'intermédiaire d'organismes ou d'associations reconnus par le ministre chargé de la santé ;

A congé de formation sans financement hospitalier.

Article 2

Peuvent faire l'objet d'un financement total ou partiel les frais d'inscription, de séjour et de transport exposés par les praticiens à l'occasion de leur participation à une formation post-universitaire, à un stage ou à des réunions scientifiques ou journées d'études.

Article 3

Le congé de formation est accordé par le directeur. La demande motivée doit être déposée quinze jours au moins avant la date de départ prévue et porter référence au plan de formation sans préjudice des dispositions de l'article 63 applicables aux praticiens exerçant outre-mer.

Article 4

Avant toute autorisation de congés pour formation, le directeur devra prendre toutes mesures pour que l'absence des praticiens ne perturbe pas l'organisation des soins et que leur remplacement soit régulièrement assuré pendant la durée de leur absence.

Article 5

Au cas où la durée d'une formation excéderait la durée du congé de formation dont dispose le praticien, celui-ci peut solliciter le report de ses droits à formation sur l'année suivante ou imputer les journées excédentaires sur les congés annuels.

Article 6

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mai 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072733

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