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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mai 1986

Numéro
Date du texte
28 mai 1986
Articles
6
Article 1

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit, dans la limite de six jours ouvrables par an, à un congé de formation pour l'amélioration des connaissances qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions.

Ce congé de formation peut permettre aux praticiens soit de suivre un enseignement postuniversitaire, soit d'effectuer des stages en établissement universitaire ou hospitalier, soit de participer à des réunions scientifiques, à des journées d'études, à des congrès, colloques ou séminaires.

Article 2

Peuvent faire l'objet d'un financement total ou partiel les frais d'inscription, de séjour et de transport exposés par les praticiens à l'occasion de leur participation à une formation postuniversitaire, à un stage, à des réunions scientifiques ou des journées d'études.

La participation à des congrès, colloques ou séminaires reste, par contre, dans son intégralité à la charge des praticiens, sauf dans les cas exceptionnels où les manifestations en cause présenteraient un intérêt direct et évident pour l'hôpital.

Article 3

Le congé de formation est accordé par le directeur. La demande motivée doit être déposée quinze jours au moins avant la date de départ prévue.

Article 4

Avant toute autorisation de congés pour formation, le directeur devra prendre toutes mesures pour que l'absence des praticiens ne perturbe pas l'organisation des soins et que leur remplacement soit régulièrement assuré pendant la durée de leur absence.

Article 5

Au cas où la durée d'une formation excéderait la durée du congé de formation dont dispose le praticien, celui-ci peut solliciter le report de ses droits à formation sur l'année suivante ou imputer les journées excédentaires sur les congés annuels.

Article 6

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mai 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072734

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