Les internes en médecine et en pharmacie visés à l'article 1er du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié susvisé peuvent participer en dehors de leurs obligations de service à l'enseignement, à la formation des personnels des établissements hospitaliers et aux jurys de concours.
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Arrêté du 29 août 1986
La mission exercée par les internes dans le cadre de l'article 1er ci-dessus fait l'objet d'une décision du directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement, après avis du directeur de l'établissement où ils exercent. La décision susmentionnée précise notamment la nature et la durée de la mission ainsi dévolue aux internes concernés et la rémunération correspondante déterminée conformément à l'article 5 ci-après.
La formation et les enseignements concernés sont les suivants :
Sages-femmes : diplôme d'Etat ;
Infirmiers : diplôme d'Etat ;
Puéricultrices : diplôme d'Etat ;
Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Cadres infirmiers : certificat ;
Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;
Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;
Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;
Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;
Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;
Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;
Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;
Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;
Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;
Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;
Cadres ergothérapeutes : certificat ;
Cadres sages-femmes : certificat ;
Ambulanciers : diplôme d'Etat d'ambulancier.
Les internes peuvent également contribuer dans les conditions prévues par le présent arrêté aux diverses actions de formation professionnelle et de formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements hospitaliers.
Les formations et enseignements visés au présent article peuvent être dispensés soit dans les écoles gérées par des établissements d'hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention avec des établissements d'hospitalisation publics.
En application des dispositions de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, les internes concernés perçoivent, au titre des activités d'enseignement et de participation aux jurys de concours prévues par le présent arrêté, des indemnités calculées sur la base des taux et dans les conditions fixées par le décret du 12 juin 1956 modifié.
Les cycles de formation et d'enseignement visés à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les différents jurys correspondants, sont répartis comme suit dans les groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 modifié :
Groupe III Sages-femmes : diplôme d'Etat ;
Cadres sages-femmes : certificat ;
Infirmiers : diplôme d'Etat ;
Cadres infirmiers : certificat ;
Puéricultrices : diplôme d'Etat ;
Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;
Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;
Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;
Cadres ergothérapeutes : certificat ;
Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;
Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;
Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;
Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;
Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;
Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;
Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;
Groupe IV Emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI ;
Elèves aides-soignants.
Groupe V Emplois classés dans l'échelle E1 de rémunération.
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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