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Texte réglementaire

Arrêté du 10 avril 1985

Numéro
Date du texte
10 avril 1985
Articles
9
Article 1

La commission paritaire nationale visée au deuxième alinéa de l'article 81 du décret du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit :

1° Six représentants de l'administration, dont un membre président et un membre vice-président ;

2° Six représentants des biologistes recrutés en application des articles 37 et suivants du décret du 24 août 1961 modifié.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Article 2

Les représentants de l'administration, cités à l'article 1er sont choisis par le ministre chargé de la santé parmi les membres de droit des commissions locales de recrutement, et comprennent :

- trois médecins inspecteurs régionaux de la santé ;

- trois pharmaciens inspecteurs régionaux.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre parmi ces représentants.

Article 3

Les membres représentant les biologistes cités à l'article 1er sont choisis parmi les membres élus des commissions locales de recrutement, lesquelles élisent en leur sein :

- pour la commission locale de recrutement du centre hospitalier régional de Paris : trois membres ;

- pour la commission locale de recrutement du centre hospitalier régional de Lyon : deux membres ;

- pour la commission locale de recrutement du centre hospitalier régional de Marseille : un membre ;

Article 4

La commission paritaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat en est assuré par la direction des hôpitaux.

Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Article 5

La commission paritaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, dont le président ou le vice-président, sont présents.

Article 6

La commission paritaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 7

Le président désigne un ou des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.

Article 8

Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.

Article 9

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 avril 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072745

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