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Texte réglementaire

Arrêté du 25 novembre 1985

Numéro
Date du texte
25 novembre 1985
Articles
7
Article 1

Les moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont disposent les établissements hospitaliers visés à l'article 11 du décret du 17 avril 1980 susvisé comprennent :

a) Une ou plusieurs équqipes composées notamment des catégories de personnel suivantes :

- médecin, interne ;

- étudiant hospitalier ;

- infirmier diplômé d'Etat ;

- conducteur ambulancier titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier.

b) Des moyens de transport appartenant aux catégories suivantes :

1. Transport terrestre :

- ambulance de soins et de secours d'urgence conforme aux normes NF S 64-021 homologuées par arrêté du 2 juin 1971 ;

- véhicule de transport sanitaire conforme aux normes définies en annexe I, titre II, du décret du 27 mars 1973 ;

- véhicule médical léger d'intervention destiné au transport de l'équipe médicale et de son matériel sur les lieux d'une détresse (V.M.L.) ;

2. Eventuellement, transport aérien, hélicoptères et avions conformes aux normes définies en annexe II du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ;

3. Eventuellement, transport maritime permettant la prise en charge médicalisée d'un malade ou d'un blessé.

Article 2

Les interventions effectuées par les équipes visées à l'article 1er du présent arrêté, sur les lieux d'une détresse, nécessitent dans tous les cas la présence d'un médecin ou d'un interne muni du matériel de réanimation adapté.

Pour les transports sanitaires effectués à l'aide de ces moyens mobiles, il appartient au médecin concerné de déterminer, parmi les catégories du personnel mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le nombre et la qualification des personnes nécessaires.

Article 3

Les véhicules définis à l'article 1er, paragraphe b, alinéa 1, du présent arrêté sont de couleur blanche et portent l'emblème distinctif défini par l'arrêté du 25 janvier 1979, ainsi que les mentions suivantes, inscrites en lettres bleues (norme NF X 08-002, numéro 1540) ;

S.A.M.U. suivi du numéro du département ;

S.M.U.R. suivi du nom du centre hospitalier de rattachement.

Article 4

Les interventions des équipes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels médicaux du département, avec lequel elles sont en liaison permanente et qu'elles informent du déroulement de chacune de leurs missions.

Article 5

La mise en oeuvre des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence s'effectue en permanence, de jour comme de nuit, dans les délais les plus courts, dès réception de l'appel.

Article 6

L'arrêté du 2 décembre 1965 déterminant la nature et les conditions d'utilisation des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence est abrogé.

Article 7

Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 novembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072810

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