Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses limitativement énumérées comme suit doivent faire l'objet des précautions particulières ci-après exposées :
1° Doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès, en cas de décès à domicile, et avant la sortie de l'établissement en cas de décès à l'hôpital, les corps des personnes décédées :
- de variole et autres orthopoxviroses ;
- de choléra ;
- de charbon ;
- de fièvres hémorragiques virales.
2° Doivent être déposés en cercueil simple immédiatement après le décès, en cas de décès à domicile, et avant la sortie de l'établissement en cas de décès à l'hôpital, les corps des personnes décédées :
- de peste ;
- d'hépatite virale, sauf hépatite A confirmée ;
- de rage ;
- du S.I.D.A.