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Texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 1986

Numéro
Date du texte
29 décembre 1986
Articles
6
Article 1

En cas de première apparition sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer d'une maladie des animaux réputée contagieuse, outre l'application des dispositions de l'article L. 223-8 du code rural, le ministre de l'agriculture peut ordonner l'abattage et la destruction des animaux malades et contaminés, faire procéder à des enquêtes épidémiologiques et des récoltes de prélèvements nécessaires ainsi qu'à tous traitements ou vaccinations et prendre toutes autres mesures spécifiques répondant aux caractères particuliers de certaines catégories d'animaux.

Article 2

Il est alloué, dans la mesure des crédits disponibles, une indemnité aux propriétaires des animaux dont l'abattage a été ordonné en application de l'article 1er.

Le montant de l'indemnité allouée est de 100 p. 100 de la valeur d'estimation des animaux contaminés et de 90 p. 100 de celle des animaux atteints.

Pour l'établissement de la valeur d'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la maladie.

Article 3

Dans le cas où les viandes des animaux abattus auront été livrées en vue de la consommation, le produit de leur vente, perçu par le propriétaire, est déduit de l'indemnité calculée dans les conditions énoncées à l'article précédent.

Article 4

L'estimation des animaux ou des viandes est réalisée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, en accord avec le propriétaire. En cas de désaccord, elle est assurée par un expert choisi par le propriétaire sur une liste fixée par arrêté préfectoral, après avis des organismes professionnels agricoles. Si le propriétaire refuse de désigner l'expert, le directeur des services vétérinaires prend acte de ce refus et procède d'office à l'estimation.

En cas d'urgence, l'estimation peut être effectuée après réalisation de l'abattage.

Article 5

Les frais relatifs aux enquêtes épidémiologiques et aux différentes opérations nécessaires à l'obtention de l'éradication de la maladie sont pris en charge par le budget du ministère de l'agriculture au chapitre relatif à la lutte contre les maladies des animaux.

Article 6

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 décembre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072825

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