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Texte réglementaire

Arrêté du 3 décembre 1980

Numéro
Date du texte
3 décembre 1980
Articles
7
Article 1

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales procède à l'inscription des personnes visées au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé qui font acte de candidature au stage préalable à la délivrance des attestations de capacité prévues à l'article 1er du décret précité. Il répartit les candidats dans les divers services hospitaliers ou dispensaires après avoir obtenu l'accord du médecin chef de service.

Les internes en pharmacie de la filière de sciences biologiques spécialisées inscrits en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale effectuent le stage préalable à la délivrance des attestations de capacité dans un service clinique et au cours du semestre obligatoire de formation pratique dans un service clinique prévu à l'annexe jointe au décret du 1er avril 1985 susvisé.

Article 2

Le stage comporte, selon le cas, l'obligation d'effectuer sous le contrôle direct du médecin chef de service :

Soit cinq tubages gastriques et cinq tubages duodénaux ;

Soit cinq sondages vésicaux chez la femme ;

Soit dix prélèvements diversifiés au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses ;

Soit quarante prélèvements de sang, dont au minimum trente au pli du coude, ces prélèvements devant être effectués sur une période de deux mois maximum.

Article 3

A l'issue du stage, le médecin chef de service transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales un rapport mentionnant les nom et prénoms du stagiaire, les dates de début et de fin de stage, le nombre et la nature des actes effectués ainsi que son appréciaiton favorable ou défavorable.

Article 4

L'appréciation favorable entraîne la délivrance par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'attestation de capacité correspondant à la ou aux catégories d'actes effectués conforme au modèle de l'annexe qui précise notamment que son titulaire n'est habilité à pratiquer ces actes que dès lors qu'il exerce une des fonctions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé.

Article 5

L'attestation de capacité pour une ou plusieurs catégories d'actes est délivrée de plein droit, sur leur demande, aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret susvisé du 3 décembre 1980 qui justifient de la possession du ou des certificats de capacité correspondant à ces actes et délivrée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date de publication du décret susvisé du 3 décembre 1980.

Article 6

Sont abrogées les dispositions des articles 4 bis, 5 et 5 ter de l'arrêté susvisé du 6 janvier 1962, ainsi que les dispositions de l'article 5 bis de cet arrêté relatives aux auxiliaires des laboratoires d'analyses médicales.

Article 7

Le directeur général de la santé et des hôpitaux est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 décembre 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072844

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