Toute eau minérale naturelle modifiée dans ses caractéristiques initiales par l'addition d'un produit quelconque autre que le gaz naturel s'échappant du griffon de la source, présentée comme jouissant de propriétés curatives ou préventives est considérée comme un médicament aux termes de l'article 1er de la loi du 11 septembre 1941.
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Arrêté du 15 mai 1944
Est également considérée comme un médicament toute eau minérale naturelle présentée sous une forme pharmaceutique particulière en vue d'une application spéciale de ses propriétés thérapeutiques générales.
Le chef du service central de la pharmacie est chargé de l'application du présent arrêté.
Citer ce texte
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