Les échelles indiciaires applicables aux adjoints techniques chefs, aux adjoints techniques principaux et aux adjoints techniques sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
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Arrêté du 11 juin 1982
Les chefs de section principaux et chefs de section en fonctions à la date de publication du présent arrêté sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef. Ils sont reclassés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Lorsque ce mode de classement ne leur apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi, leur ancienneté dans ledit échelon est reprise en compte dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur reclassement est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
L'arrêté du 2 novembre 1973 est abrogé.
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de l'action sociale au ministère de la solidarité nationale, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et le directeur des affaires politiques administratives et financières au secrétariat d'Etat, chargé des DOM TOM, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au JO.
Tableau annexe
Adjoint technique chef
Indices au 1er septembre 1987 :
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GRADES : INDICES :DUREE
EMPLOI :BRUTS: MAJ :MOYENNE
ECHELON: :1-1-85:
-------:-----:------:-------
8 éch : 579 : 480 :
7 éch : 547 : 456 : 4 ans
6 éch : 510 : 430 : 3 ans
5 éch : 474 : 403 : 3 ans
4 éch : 438 : 376 : 3 ans
3 éch : 392 : 346 : 3 ans
2 éch : 359 : 322 : 2 ans
1 éch : 324 : 295 : 2 ans
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Tableau annexe
Adjoint technique principal (1)
Indices au 1er septembre 1987
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GRADES : INDICES :DUREE
EMPLOI :BRUTS: MAJ :MOYENNE
ECHELON: :1-1-85:
-------:-----:------:-------
4 éch : 533 : 447 :
3 éch : 501 : 423 : 4 ans
2 éch : 473 : 402 : 3 ans
1 éch : 438 : 376 : 2 ans
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(1) Emploi accessible à 30 p. 100 de l'effectif des adjoints techniques, adjoints techniques principaux et adjoints techniques chefs ou au moins à un adjoint technique lorsque cet effectif est inférieur à 4 unités.
Tableau annexe
Adjoint technique
Indices au 1er août 1990
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GRADES : INDICES :DUREE
EMPLOI :BRUTS: MAJ :MOYENNE
ECHELON: :1-8-92:
-------:-----:------:---------
12 éch : 474 : 474 :
11 éch : 453 : 453 : 4 ans
10 éch : 430 : 430 : 3 ans
9 éch : 395 : 395 : 3 ans
8 éch : 383 : 389 : 3 ans
7 éch : 369 : 379 : 3 ans
6 éch : 351 : 360 : 2 ans
5 éch : 336 : 345 : 1 an 6 m
4 éch : 325 : 336 : 1 an 6 m
3 éch : 311 : 321 : 1 an 6 m
2 éch : 299 : 309 : 1 an 6 m
1 éch : 286 : 298 : 1 an
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Citer ce texte
du Arrêté du 11 juin 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072903
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