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Texte réglementaire

Arrêté du 2 février 1977

Numéro
Date du texte
2 février 1977
Articles
9
Article 1

Les échelles indiciaires applicables aux agents chefs des services ouvriers et aux contremaîtres principaux des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique sont fixées, à compter du 1er juillet 1974, conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.

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Article 2

Les agents occupant, au 1er juillet 1974, un emploi de contremaître principal et les agents nommés entre cette date et la date de publication du présent arrêté dans ledit emploi seront reclassés dans l'échelle indiciaire prévue par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.

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Article 3

Les contremaîtres principaux conserveront, à titre personnel, la rémunération dont ils bénéficiaient en application des dispositions de l'arrêté du 6 mai 1974 susvisé lorsque cette rémunération se trouvera supérieure à celle dont ils bénéficieraient en application des dispositions du présent arrêté.

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Article 4

L'arrêté du 6 mai 1974 susvisé est abrogé.

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Article 5

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

Agent chef de 1re catégorie des services ouvriers (1)

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ECHELON : INDICES: DUREE

: BRUTS : MOYENNE

--------:--------:-------------

6 éch : 533 :

5 éch : 501 : 3 ans

4 éch : 469 : 3 ans

3 éch : 443 : 2 ans 6 mois

2 éch : 404 : 2 ans 6 mois

1 éch : 384 : 2 ans 6 mois

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(1) L'effectif des agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers est fixé par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement dans la limite d'un emploi pour dix emplois d'agents chefs des services ouvriers, contremaîtres principaux et contremaîtres ou d'un emploi au moins.

Article Annexe 1

Agent chef de 2e catégorie des services ouvriers (2)

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ECHELON : INDICES: DUREE

: BRUTS : MOYENNE

--------:--------:-------------

5 éch : 487 :

4 éch : 460 : 3 ans

3 éch : 438 : 3 ans

2 éch : 397 : 2 ans 6 mois

1 éch : 378 : 2 ans 6 mois

===============================

(2) L'effectif des agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers est fixé par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement dans la limite d'un emploi pour six emplois d'agents chefs des services ouvriers, contremaîtres principaux et contremaîtres ou d'un emploi au moins.

Article Annexe 1

Contremaître principal (3)

===============================

ECHELON : INDICES: DUREE

: BRUTS : MOYENNE

--------:--------:-------------

5 éch : 438 :

4 éch : 406 : 3 ans 6 mois

3 éch : 388 : 3 ans 6 mois

2 éch : 372 : 2 ans 6 mois

1 éch : 351 : 2 ans 6 mois

===============================

(3) L'emploi de contremaître principal est accessible à 20 p. 100 de l'effectif des contremaîtres principaux et contremaîtres ou à un agent au moins.

Article Annexe 2

Les contremaîtres principaux sont reclassés dans l'échelle figurant au tableau annexe 1 conformément au tableau ci-après :

SITUATION ACTUELLE : 2ème échelon (IB.438)

SITUATION NOUVELLE, ANCIENNETE : 5 éch (IB.438), Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

SITUATION ACTUELLE : 1er échelon (IB.416), Après 3 ans et 6 mois

SITUATION NOUVELLE, ANCIENNETE : 5ème échelon (IB.438), Ancienneté acquise réduite de 8 ans et 6 mois.

SITUATION ACTUELLE : 1er échelon (IB.416), Avant 3 ans et 6 mois

SITUATION NOUVELLE, ANCIENNETE : 4ème échelon (IB.406), Ancienneté conservée.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 février 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072908

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