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Texte réglementaire

Arrêté du 8 mars 1963

Numéro
Date du texte
8 mars 1963
Articles
4
Article 1

A compter du 1er janvier 1960, l'échelle indiciaire applicable aux adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de moins de 2000 lits et aux secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de 200 lits est fixée conformément aux tableaux ci-après qui déterminent également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur :

Adjoint des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics de moins de 2000 lits.

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ECHELON : INDICES : DUREE

: BRUTS : MOYENNE

: : ANCIENNETE

--------:---------:----------- Echelon : : Except. : 455 : 11 éch : 430 : 10 éch : 400 :3 ans 9 éch : 370 : 3 ans 8 éch : 350 : 3 ans 7 éch : 330 : 3 ans 6 éch : 310 : 2 ans 5 éch : 290 : 2 ans 4 éch : 270 : 2 ans 3 éch : 250 : 1 an 6 m 2 éch : 230 : 1 an 6 m 1 éch : 210 : 1 an ============================== Secrétaires de direction des établissements de cure de moins de 200 lits.

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ECHELON : INDICES : DUREE

: BRUTS : MOYENNE

: : ANCIENNETE

--------:---------:----------- 11 éch : 430 : 10 éch : 400 : 3 ans 9 éch : 370 : 3 ans 8 éch : 350 : 3 ans 7 éch : 330 : 3 ans 6 éch : 310 : 2 ans 5 éch : 290 : 2 ans 4 éch : 270 : 2 ans 3 éch : 250 : 1 an 6 m 2 éch : 230 : 1 an 6 m 1 éch : 210 : 1 an =============================

Article 2

Dans chaque établissement, le nombre des adjoints bénéficiaires de l'échelon exceptionnel ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des adjoints des cadres hospitaliers.

Peuvent être promus à l'échelon exceptionnel les agents ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs au 11e échelon.

Dans les établissements comptant moins de cinq adjoints des cadres hospitaliers, l'un de ces agents pourra accéder à l'échelon exceptionnel.

Les secrétaires de direction des établissements de cure de moins de 200 lits et les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de moins de 2000 lits en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant définitivement cesse leurs fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics durant la période comprise entre le 1er janvier 1960 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelons fixes à l'article 1er ci-dessus suivant des correspondances qui seront déterminées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population. Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1960 pour les agents en fonctions à cette date et à la date de nomination des intéressés pour les agents recrutés postérieurement.

Article 3

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 4

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 mars 1963 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072937

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