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Texte réglementaire

Arrêté du 14 avril 1965

Numéro
Date du texte
14 avril 1965
Articles
9
Article 1

Les examens professionnels pour l'accès à l'emploi d'aide technique d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics prévus à l'article 16 (2°) du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 susvisé sont organisés à l'échelon départemental ou interdépartemental dans les conditions déterminées au présent arrêté.

La date de chaque examen est fixée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral. Elle est annoncée au moins deux mois avant les épreuves par voie d'affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements, et par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.

Article 2

Peuvent être admis à participer aux épreuves des examens visés par le présent arrêté :

Les agents qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'aide d'électroradiologie dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.

Article 3

Les demandes d'admission à l'examen doivent être adressées, par l'intermédiaire du directeur général, du directeur ou du directeur économe de l'établissement au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et parvenir à ce chef de service deux mois au moins avant la date des épreuves.

A l'appui de sa demande, chaque candidat doit joindre les pièces suivantes :

1) Un curriculum vitae ;

2) Une copie de la décision ayant prononcé la nomination de l'intéressé dans l'emploi qu'il occupe ;

3) Un certificat du directeur général, du directeur ou du directeur économe de l'établissement où le candidat est employé attestant que l'intéressé a exercé la fonction d'aide d'électroradiologie pendant au moins cinq ans.

Article 4

La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée, sur la proposition du directeur de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves.

Article 5

Le jury de chaque examen est composé comme suit :

1) L'inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président.

2) Un directeur général, directeur, directeur-économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

3) Au moins deux docteurs en médecine électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par tirage au sort sur une liste de dix noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

Toutefois, dans les départements d'outre-mer, sont appelés à faire partie du jury au moins deux docteurs en médecine électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les tirages au sort prévus aux 2) et 3) ci-dessus sont effectués par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves, en présence :

a) De deux directeurs ou directeurs-économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

b) De deux médecins électroradiologistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Article 6

Les examens comportent les épreuves suivantes :

A - Epreuves pratiques :

1) Préparation d'un malade ou d'un appareil (durée : quinze minutes au plus).

2) Développement d'un cliché (durée : quinze minutes au plus).

B - Epreuve orale :

Portant sur l'ensemble du programme (durée : dix minutes au plus).

Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme limitatif annexé au présent arrêté.

Article 7

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de trente points au moins peuvent seuls être déclarés admis.

Article 8

Le jury fixe la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves.

Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus.

Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves arrête la liste définitive d'admission à l'emploi objet de l'examen.

Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.

Article 9

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 avril 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072950

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