Lorsqu'elles ont été achetées sous conditionnement hospitalier, les coûts de rétrocession aux services hospitaliers des spécialités pharmaceutiques, soumises aux dispositions de la législation des substances vénéneuses, comprennent un honoraire pour responsabilité professionnelle calculé par application des barèmes prévus aux articles 7 et 8 de l'arrêté susvisé du 16 mai 1969 relatif au tarif pharmaceutique national et des textes subséquents.
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Arrêté du 20 avril 1972
Les coûts de rétrocession aux services hospitaliers des préparations magistrales et ceux correspondant à la délivrance des produits en nature comprennent les honoraires pour actes professionnels prévus aux articles 10 à 28 de l'arrêté susvisé du 16 mai 1969 modifié.
En aucun cas, les coûts de fabrication traduits dans la comptabilité analytique de l'ordonnateur, augmentés des honoraires pour actes professionnels ne peuvent excéder le prix de cession aux hôpitaux de la spécialité correspondante la moins coûteuse.
Les honoraires prévus aux articles précédents sont versés au compte 61-51 Honoraires pharmaceutiques.
Dans la limite des sommes ainsi inscrites au compte 61-51, les pharmaciens résidents bénéficient d'une indemnité de responsabilité et de gestion. Le montant annuel de l'indemnité, qui ne peut excéder 33 p. 100 du traitement indiciaire net du pharmacien considéré, est arrêté par le directeur de l'établissement.
L'indemnité de responsabilité et de gestion est cumulable avec l'indemnité complémentaire prévue par l'arrêté du 3 février 1964 ou avec la prime de service instituée par l'arrêté du 24 mars 1967 sans que le montant cumulé de ces trois primes ou indemnités puisse excéder 50 p. 100 du traitement indiciaire brut du pharmacien considéré.
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 20 avril 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072961
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