Les pharmaciens résidents assurant la suppléance ou l'intérim d'un pharmacien résident d'un autre établissement dans les conditions définies à l'article 253 du décret modifié du 17 avril 1943 perçoivent une indemnité égale à 20 p. 100 du traitement indiciaire de l'échelon de début de l'emploi de pharmacien chef de 2e classe.
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Arrêté du 20 avril 1972
Les pharmaciens ne relevant pas du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 désignés pour assurer à temps complet le remplacement d'un pharmacien résident dans les conditions définies à l'article 253 du décret modifié du 17 avril 1943 perçoivent un traitement égal à celui de début de l'emploi de pharmacien résident (indice net 315, indice brut 390) et les indemnités y afférentes.
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général des départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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