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Texte réglementaire

Arrêté du 16 mai 1974

Numéro
Date du texte
16 mai 1974
Articles
4
Article 1

L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux techniciens de laboratoire est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.

Article 2

Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans l'échelle indiciaire prévue par le présent arrêté :

A l'échelon auquel ils étaient parvenus dans la précédente échelle, s'ils étaient classés dans celle-ci au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e échelon ;

Au 2e échelon de la classe exceptionnelle, s'ils étaient en possession de l'échelon exceptionnel de l'échelle antérieure.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Article 3

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

TABLEAU ANNEXE

CLASSE FONCTIONNELLE (1)

Echelon

Indices

Durée

Ancienneté moyenne

(à/c du 01-01-1985)

bruts

nouveaux

6e

579

480

5e

538

448

4 ans

4e

501

423

4 ans

3e

464

396

4 ans

2e

433

372

4 ans

1er

384

341

4 ans

(1) L'effectif des agents pouvant accéder à la classe fonctionnelle est limité à 16,5 % de l'effectif global des 2 corps, ou à un agent au moins par centre hospitalier régional ou par centre hospitalier ayant au moins 500 lits actifs

CLASSE NORMALE

Echelon

Indices

Durée

Ancienneté moyenne

(à/c du 01-01-1985)

bruts

nouveaux

2e échelon exceptionnel (2)

533

447

1er échelon exceptionnel (2)

513

432

2 ans

7e

487

412

6e

448

383

4 ans

5e

416

359

4 ans

4e

369

329

4 ans

3e

339

306

3 ans

2e

306

282

2 ans

1er

280

265

1 an

(2) Echelons accessibles dans la limite de 30 % de l'effectif global des 2 corps ou à un agent au moins par corps et par établissement, aux agents comptant 2 ans de services effectifs au 7e échelon.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 mai 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072965

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