L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux techniciens de laboratoire est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
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Arrêté du 16 mai 1974
Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans l'échelle indiciaire prévue par le présent arrêté :
A l'échelon auquel ils étaient parvenus dans la précédente échelle, s'ils étaient classés dans celle-ci au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e échelon ;
Au 2e échelon de la classe exceptionnelle, s'ils étaient en possession de l'échelon exceptionnel de l'échelle antérieure.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TABLEAU ANNEXE
CLASSE FONCTIONNELLE (1)
Echelon
Indices
Durée
Ancienneté moyenne
(à/c du 01-01-1985)
bruts
nouveaux
6e
579
480
5e
538
448
4 ans
4e
501
423
4 ans
3e
464
396
4 ans
2e
433
372
4 ans
1er
384
341
4 ans
(1) L'effectif des agents pouvant accéder à la classe fonctionnelle est limité à 16,5 % de l'effectif global des 2 corps, ou à un agent au moins par centre hospitalier régional ou par centre hospitalier ayant au moins 500 lits actifs
CLASSE NORMALE
Echelon
Indices
Durée
Ancienneté moyenne
(à/c du 01-01-1985)
bruts
nouveaux
2e échelon exceptionnel (2)
533
447
1er échelon exceptionnel (2)
513
432
2 ans
7e
487
412
6e
448
383
4 ans
5e
416
359
4 ans
4e
369
329
4 ans
3e
339
306
3 ans
2e
306
282
2 ans
1er
280
265
1 an
(2) Echelons accessibles dans la limite de 30 % de l'effectif global des 2 corps ou à un agent au moins par corps et par établissement, aux agents comptant 2 ans de services effectifs au 7e échelon.
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