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Texte réglementaire

Arrêté du 11 juin 1976

Numéro
Date du texte
11 juin 1976
Articles
5
Article 1

L'examen professionnel pour l'accès à l'emploi d'aide d'électroradiologie prévu par l'article 20 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé comporte les épreuves énumérées ci-après :

A. - Ecrit :

1. Une dictée (coefficient 1) ;

2. Un rapport sur une question professionnelle comprise au programme figurant en annexe (durée : deux heures ; coefficient 2).

B. - Pratique (oral) :

Une épreuve pratique suivie de questions orales (coefficient 3).

Article 2

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 1er ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 3

Les candidats qui auront obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à 60 pourront seuls être déclarés admis.

La note zéro à l'une des épreuves est éliminatoire.

Article 4

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Programme de formation en vue de l'examen professionnel ouvrant accès à l'emploi d'aide d'électroradiologie.

I - PROGRAMME THEORIQUE

(36 heures, soit 3 heures par semaine pendant 12 semaines.)

A - Généralités (2 heures) :

- le service de radiologie ;

- asepsie, notions ;

- soins aux malades ;

- approche du malade ;

- secret professionnel.

B - Radio-diagnostic (12 heures) :

- préparation du malade aux divers examens radiologiques,

- mise en place sur la table ;

- la salle de radiographie, son matériel, son entretien, tube, pupitre, générateur, les divers appareils, appareil portatif ;

- table, grille, diaphragme, localisateurs ;

- les examens spécialisés, tomographies ;

- angiographie, radiographie en salle d'opération ;

- les produits de contraste.

C. - Laboratoire. - Archivage (13 heures) :

- films, écrans et cassettes, manipulation, chargement, entretien ;

- le laboratoire, éclairage, partie sèche, partie humide, le développement - manuel, cadres, bains, entretien des bains ;

- le développement avec machine, films et radio-cinéma ;

- accidents de laboratoire ;

- renforcement, affaiblissement ;

- archives, comptes rendus, marquage des films ;

- tirage ;

- reproduction.

D. - Traitements par les agents physiques (5 heures) :

- la table de radiothérapie et son matériel ;

- fiche de traitement ;

- mise en place du malade en radiothérapie ;

- filtre, dosimètre ;

- radium et isotopes radioactifs, électrologie, ultra-violets, infrarouges, - haute fréquence, ultra-sons.

E. - Protections (4 heures) :

- dangers de l'électricité, dangers des rayons X, la protection.

II. - FORMATION PRATIQUE.

Stage de sensibilisation dans un service d'électroradiologie d'une semaine au minimum.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 juin 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072967

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