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Texte réglementaire

Arrêté du 9 novembre 1955

Numéro
Date du texte
9 novembre 1955
Articles
14
Article 1

Dans les établissements visés à l'article 1er (premier alinéa) du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 (3), les emplois correspondant à des besoins permanents et comportant un service à temps complet, qui étaient occupés à la date du 22 mai 1955 par des agents non titulaires, pourront être transformés en emplois permanents figurant, en tant qu'emplois de début, dans la liste prévue à l'article 1er (dernier alinéa) dudit décret.

Ces transformations d'emplois seront effectuées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, soumise à l'approbation du préfet, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale.

Article 2

Dans la limite des effectifs budgétaires arrêtés par l'assemblée compétente, pourront être titularisés, après avis de la commission de classement prévue par les statuts en vigueur à la date du 22 mai 1955 et selon les modalités déterminées aux articles suivants, les agents auxiliaires remplissant les conditions prévues à l'article 18 du décret du 20 mai 1955 (4) et qui, le 22 mai 1955, étaient employés à temps complet dans l'un des établissements visés à l'article 1er (premier alinéa) du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 (3).

Les décisions de titularisation devront être prononcées au plus tard le 22 mai 1956, sans préjudice des dispositions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 18 du décret du 20 mai 1955 (4) à l'égard des anciens malades tuberculeux employés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires.

Les décisions de titularisation ne pourront prendre effet à une date antérieure à celle ou les intéressés compteront dans l'établissement une Ancienneté minimum d'un an en qualité d'agents auxiliaires ni à une date antérieure au 22 mai 1955.

Article 14

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques et le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Pourront être titularisés dans l'emploi de commis les agents ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement et dont les modalités seront fixées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population.

Les agents n'ayant pas obtenu à cet examen la note moyenne de 12 pourront être titularisés comme employés de bureau (indices 110-160).

Article 4

Pourront être titularisés dans les emplois de dactylographes ou de sténodactylographes les agents ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement et dont les modalités seront fixées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population.

Les employées sténodactylographes ayant satisfait aux épreuves de cet examen et remplissant les fonctions de secrétaires médicales pourront être titularisées dans l'emploi correspondant.

Article 5

Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière diplômé d'Etat, sur la proposition du médecin chef de service, les agents ayant obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière autorisé, sur la proposition du médecin chef de service, les agents titulaires soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière leur permettant de dispenser des soins aux hospitalisés dans le service ou ils sont affectés, soit d'un diplôme leur conférant une autorisation de cette nature.

Pourront être titularisées dans l'emploi de puéricultrice diplômée d'Etat, sur la proposition du médecin chef de service, les employées ayant obtenu le diplôme d'Etat de puéricultrice.

Article 6

Pourront être titularisés dans l'emploi d'infirmier ou d'infirmière spécialisé les agents remplissant l'une des fonctions correspondant audit emploi et ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population.

Sur proposition du médecin chef de service, pourront toutefois être dispensés de l'examen probatoire les agents titulaires soit d'un certificat ou brevet d'aptitude professionnelle délivré par une école spécialisée, soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer cette profession.

Pourront également être titularisés dans l'emploi d'infirmier spécialisé, sur la proposition du médecin ou pharmacien chef de service, les masseurs-kinésithérapeutes et les préparateurs en pharmacie remplissant les conditions requises par la loi pour exercer leur profession.

Article 7

Pourront être titularisés dans l'emploi d'aide-soignant ou d'aide soignante, sur la proposition du médecin chef de service, les agents ayant reçu l'autorisation d'exercer, à titre auxiliaire, la profession d'infirmier ou d'infirmière ou ayant obtenu soit un brevet ou certificat conférant une autorisation de cette nature, soit un certificat du médecin chef de service attestant, d'une part, qu'au 1er janvier 1949 ils avaient ou avaient eu, au moins pendant un an, la charge effective d'un groupe de malades et, d'autre part, qu'ils sont aptes à participer aux soins à donner aux hospitalisés.

Article 8

Peuvent être titularisées dans les emplois de sage-femme et d'assistance sociale, sur la proposition du médecin chef de service, les personnes remplissant les conditions requises par la loi pour exercer ces professions.

Article 9

Pourront être titularisés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou dans l'emploi de lingère de 1re catégorie les agents titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire organisé dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population.

Pourront être titularisés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie les agents titulaires de deux certificats d'aptitude professionnelle au moins ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire portant sur deux qualifications distinctes et organisé dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population.

Article 10

Pourront être titularisés dans les emplois de servant ou servante, téléphoniste, surveillant-chef et surveillant des services généraux, préposé, aide-ouvrier professionnel, chauffeur de chaudière, conducteur auto, manoeuvre, lingère (2e et 3e catégorie), agent de désinfection, agent d'amphithéâtre, garçon de laboratoire, aide-radiologiste, garçon d'amphithéâtre les agents remplissant les fonctions correspondantes et ayant fait l'objet de propositions favorables de la part du chef de service.

Article 11

Les agents auxiliaires visés à l'article 2 du présent arrêté ne pourront être titularisés, avant le 23 mai 1956, dans des emplois de début autres que ceux énumérés aux articles 3 et 10 ci-dessus qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement définissant les conditions d'aptitude professionnelle exigées des intéressés et soumise, avant le 1er mars 1956, à l'approbation du ministre de la santé publique et de la population, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale.

Article 12

Les agents bénéficieront, lors de leur titularisation, d'un classement permettant de leur attribuer un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu par eux en leur qualité d'auxiliaire.

L'ancienneté acquise par les intéressés en qualité d'auxiliaire ne pourra, en aucun cas, être prise en compte pour leur avancement dans l'emploi de titularisation.

Article 13

A compter de la date de publication du présent arrêté il ne pourra être fait appel dans les établissements visés à l'article 1er du décret 55-863 du 20 mai 1955 (1), à des agents non titulaires que dans les cas suivants :

1° Occupation d'emplois comportant un service journalier à temps incomplet étant entendu qu'en aucun cas ne pourra être autorisée la transformation d'un emploi à complet en plusieurs emplois à temps incomplet ;

2° Exécution de travaux exceptionnels justifiant le recours à un personnel d'appoint pour une durée limitée à une année ;

3° Remplacement pour une durée maximum de six mois, d'agents titulaires momentanément indisponibles ;

4° Remplacement temporaire et au maximum pour une durée d'une année, d'agents titulaires, en cas d'impossibilité reconnue de pourvoir aux emplois vacants par d'autres agents titulaires ou stagiaires ;

5° Emploi dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires d'anciens malades tuberculeux pendant la période probatoire de stabilisation dont la durée doit être fixée par les textes prévus par l'article 102 du décret du 20 mai 1955 (2).

6° Emploi dans les services généraux ou agricoles des hôpitaux psychiatriques d'anciens malades qui pour des raisons d'ordre social, ne sont pas susceptibles de se réadapter à une vie normale à l'extérieur.

Les crédits nécessaires au paiement des rémunérations des agents auxiliaires devront faire l'objet d'une inscription à un article particulier du budget des établissements.

Ces crédits devront être progressivement réduits selon les modalités déterminées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population de telle manière qu'a partir du 1er janvier 1968 ils n'excédent pas 10 p. 100 du montant de ceux affectés à la rémunération principale des agents titulaires et stagiaires des établissements.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 novembre 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072980

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