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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 1985

Numéro
Date du texte
19 décembre 1985
Articles
3
Article 3

Les agents titulaires et stagiaires, classés dans l'échelle 1 au 1er juillet 1985, sont reclassés, à compter de cette date, conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ECHELLE 1 ACTUELLE

SITUATION DANS L'ECHELLE 1 DOTEE DE 10 ECHELONS

Echelon

Ancienneté

1er échelon

1 échelon

Ancienneté acquise

2 échelon

2 échelon

Ancienneté acquise

3 échelon avant 2 ans

3 échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

3 échelon après 2 ans

4 échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4 échelon avant 1 an

4 échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4 échelon après 2 ans

5 échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

5 échelon avant 1 an

5 échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5 échelon après 1 ans

6 échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

6 échelon avant 3 ans

7 échelon

Ancienneté acquise

6 échelon après 3 ans

8 échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

7 échelon avant 3 ans

8 échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

7 échelon après 3 ans

9 échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

8 échelon avant 3 ans

9 échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8 échelon après 3 ans

10 échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

9 échelon

10 échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Les agents visés à l'alinéa précédent ayant bénéficié des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions.

Article 4

Les agents qui appartenaient à l'un des grades ou emplois classés dans l'échelle 1 de rémunération et qui antérieurement au 1er juillet 1985 ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois classés dans l'un des groupes de rémunération visés à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé, ont la faculté, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, de renoncer à la date d'effet de leur nomination pour lui voir substituer celle du 1er juillet 1985, si l'application, à cette date, des dispositions de l'article 3 du décret 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé leur confère une amélioration de carrière.

Leur ancienneté dans le grade ou emploi qu'ils occupent au 1er juillet 1985 continue toutefois à être décomptés à partir de la date à laquelle ils ont accédé à ce grade ou emploi.

Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1985.

Article 5

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sanitaire et sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072981

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