Outre le président, la commission des recours prévue à l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1970 comprend :
1) Des membres titulaires et des membres suppléants représentant les personnels hospitaliers à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale représentée au conseil supérieur de la fonction hospitalière désignés au titre du 1° de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1970 ;
2) Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants désignés dans les conditions prévues par le 2° de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1970.