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Texte réglementaire

Décret-loi du 16 juillet 1935

Numéro
Date du texte
16 juillet 1935
Articles
4
Article 1

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux opérations de mobilisation des récépissés délivrés aux exportateurs par les divers offices de compensation qui fonctionnent auprès de la chambre de commerce de Paris, à condition que lesdits récépissés soient entre les mains de leurs titulaires primitifs, aient été émis depuis un an au moins, et que des mesures aient été prises, soit pour liquider le clearing dont il s'agit, soit pour assurer l'amortissement régulier des arriérés existants et empêcher la constitution d'un nouvel arriéré.

La liste des clearings dont les récépissés pourront bénéficier de la garantie de l'Etat sera établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'industrie.

La garantie sera limitée à 75 % du montant de chaque récépissé et accordée pour une période d'une année renouvelable cinq fois.

Elle jouera dans le cas de défaillance personnelle du titulaire du récépissé à l'échéance de l'opération de mobilisation et sous réserve que toute diligence aura été faite par le prêteur pour mettre en jeu sa responsabilité.

Article 2

La garantie visée à l'article précédent sera donnée après avis de la commission instituée par la loi du 10 juillet 1928 sur l'assurance crédit d'Etat, et contre paiement d'une prime de 1/2 % par an.

Les primes seront encaissées et gérées de la même manière que celles de l'assurance crédit d'Etat, avec lesquelles elles se confondront.

Si le montant des disponibilités de l'assurance crédit d'Etat est insuffisant pour faire face aux décaissements à effectuer par suite de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à se procurer les ressources nécessaires au moyen d'avances consenties par la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l'article 5, dernier paragraphe de la loi du 10 juillet 1928.

Article 3

Le présent texte sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Article 4

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret-loi du 16 juillet 1935 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072988

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