La liste des personnels militaires pouvant être admis, sur demande agréée du ministre de la défense, à faire acte de candidature au concours pour l'accès aux emplois de la 5e classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique, prévue à l'article 11 (1°, dernier alinéa) du décret susvisé du 13 juin 1969, est fixée ainsi qu'il suit :
Officiers subalternes et assimilés des armes et services ;
Sous-officiers des grades de major, d'adjudant-chef ou maître principal, d'adjudant ou premier maître ou assimilés titulaires d'un brevet, certificat technique ou diplôme militaire supérieur ou du second degré.